Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.193
Arrêt du 10 avril 1996Pourvoi n° 93-40.193
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté qu'il n'y avait pas eu modification d'un élément essentiel du contrat de travail de la part de l'employeur mais seulement refus par celui-ci d'accepter des modifications réclamées par le salarié.
- Solution: Rejet.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 novembre 1992), que M. X., engagé verbalement le 1er avril 1983 par la société Vogt frères meubles comme représentant pour prospecter la clientèle des forces françaises en Allemagne, selon les modalités ultérieurement précisées par contrat écrit du 1er janvier 1985, a demandé, fin 1988, à son employeur, diverses modifications de ses conditions de rémunération, qui ont été refusées par la société, laquelle a proposé des aménagements que le salarié n'a pas acceptés; que les relations entre les parties se sont dégradées en 1989 et que la société a licencié le salarié pour faute lourde le 2 février 1990.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société Vogt frères meubles, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 novembre 1992), que M. X..., engagé verbalement le 1er avril 1983 par la société Vogt frères meubles comme représentant pour prospecter la clientèle des forces françaises en Allemagne, selon les modalités ultérieurement précisées par contrat écrit du 1er janvier 1985, a demandé, fin 1988, à son employeur, diverses modifications de ses conditions de rémunération, qui ont été refusées par la société, laquelle a proposé des aménagements que le salarié n'a pas acceptés; que les relations entre les parties se sont dégradées en 1989 et que la société a licencié le salarié pour faute lourde le 2 février 1990;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute lourde et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité spéciale de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon les moyens, que l'arrêt serait entaché d'une totale incohérence tant en fait qu'en droit, la cour d'appel n'ayant pas tenu compte de l'ensemble des infractions contractuelles commises par l'employeur courant 1989 et qui étaient autant de causes de rupture à la charge de celui-ci, et ne s'était fondée que sur les faits allégués, et non prouvés par celui-ci, dans la lettre de licenciement du 2 février 1990, laquelle ne caractérisait qu'une mesure de rétorsion en réponse aux griefs de M. X... lui reprochant diverses modifications substantielles apportées unilatéralement au contrat de travail;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté qu'il n'y avait pas eu modification d'un élément essentiel du contrat de travail de la part de l'employeur mais seulement refus par celui-ci d'accepter des modifications réclamées par le salarié;
Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles, elle a constaté que le salarié s'était livré à des menaces de mort à l'égard de son employeur et exactement décidé que ce comportement, révélant une intention de nuire, constituait une faute lourde; que, dès lors, le moyen ne peut pas être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Vogt frères meubles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722a5cd580146773ff8c8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a5cd580146773ff8c8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 avril 1996.
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