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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-42.678

Date
10/04/1991
Chambre
Chambre sociale
Numéro
87-42.678
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 avril 1987) que M. G. employé par la Compagnie Union Aéronautique Régionale (UAR) en qualité de pilote et titulaire de la licence lui permettant d'être commandant de bord sur avion de moins de 20 tonnes et co-pilote sur tous autres avions, est passé en juillet 1979 en application de l'article L. 122-12 du Code du travail au service de la Compagnie Touraine Air Transport (TAT); que le 1er avril 1981 la TAT a promu M. D. du rang de co-pilote à celui de commandant de bord; qu'estimant que cette promotion était intervenue en violation des règles instituées par un accord d'entreprise conclu en 1976 au sein de la TAT, M. G.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appel, répondant aux conclusions, a relevé qu'à la suite de la réunion de la commission de la liste de ce classement professionne…
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Alain G..., demeurant ...

Vallon (Aveyron), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1987 par la cour d'appel de Montpellier, au profit de la Compagnie Touraine Air Transport (TAT), représentée par son représentant légal en service et domicilié en cette qualité audit siège 4, bis rue Jules Favre BP 0237 à Tours (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM.

I..., X..., F..., J..., H..., Z..., B..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M.

A..., Mmes Charruault, Chaussade, conseillers référendaires, M.

Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M.

G..., de Me Cossa, avocat de la Compagnie Touraine Air Transport (TAT), les conclusions de M.

Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 avril 1987) que M.

G... employé par la Compagnie Union Aéronautique Régionale (UAR) en qualité de pilote et titulaire de la licence lui permettant d'être commandant de bord sur avion de moins de 20 tonnes et co-pilote sur tous autres avions, est passé en juillet 1979 en application de l'article L. 122-12 du Code du travail au service de la Compagnie Touraine Air Transport (TAT) ; que le 1er avril 1981 la TAT a promu M.

D... du rang de co-pilote à celui de commandant de bord ; qu'estimant que cette promotion était intervenue en violation des règles instituées par un accord d'entreprise conclu en 1976 au sein de la TAT, M.

G... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

G... de sa demande tendant à être classé commandant de bord depuis le 1er avril 1981, et tendant à voir la Compagnie aérienne TAT condamnée à lui verser, en conséquence, diverses sommes à titre de rappel de salaires, de congés de formation, de dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en présence de plusieurs dispositions conventionnelles, seule la plus favorable au salarié a un caractère obligatoire, quels que soient leur origine et leur ordre d'apparition chronologique ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de M.

G... demandant la confirmation du jugement entrepris, si l'accord du 15 octobre 1976 de la compagnie TAT, n'avait pas déterminé des critères de fixation du coefficient minorateur applicable aux personnels provenant des sociétés absorbées plus favorablement à M.

G... que celui qui a été déterminé ultérieurement par la commission de la liste de classement professionnel du 21 novembre 1980, dont la compagnie TAT a fait application pour nommer M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/04/1991
Numéro d'affaire
87-42.678
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain G..., demeurant ... Vallon (Aveyron), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1987 par la cour d'appel de Montpellier, au profit de la Compagnie Touraine Air Transport (TAT), représentée par son représentant légal en service et domicilié en cette qualité audit siège 4, bis rue Jules Favre BP 0237 à Tours (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. I..., X..., F..., J..., H..., Z..., B..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mmes Charruault, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de…