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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1986, 84-40.324

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/04/1986
Numéro d'affaire
84-40.324

Résumé

Il résulte de l'article L. 931-7 du Code du travail que le contrat de travail et les liens avec l'employeur subsistent pendant la durée du congé de formation. Par suite, l'indemnité compensatrice de congés payés est due jusqu'à la rupture du contrat de travail résultant de la non réintégration dans l'entreprise à l'issue du stage.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article L.930-1-6 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, devenu l'article L.931-7 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le congé de formation est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congés payés annuels ; Attendu que M Y..., employé en qualité de conducteur-travaux par M X..., a suivi, du 1er avril 1981 au 31 août 1982, un stage de formation professionnelle ; qu'à la suite de ce stage il n'a pas repris son poste de chef d'équipe chez son employeur ; Attendu que pour débouter M Y... de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés le Conseil de prud'hommes a énoncé qu'il n'apparaissait pas, dans le cas d'un salarié quittant définitivement l'entreprise, que l'employeur soit tenu au versement de l'indemnité ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail et le…