Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.124

Arrêt du 1 mars 2000Pourvoi n° 97-45.124

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 16 septembre 1997) que Mme X., salariée de la société Y. et déléguée suppléante du personnel, a été licenciée pour faute grave après avis favorable du comité d'établissement et autorisation du ministre de travail, 6 septembre 1993.
  • Moyen: Attendu que, pour les motifs figurant aux moyens, Mme X. fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture abusive.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR X... CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de Y...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Maunand, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis du pourvoi annexé au présent arrêt :

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 16 septembre 1997) que Mme X..., salariée de la société Y... et déléguée suppléante du personnel, a été licenciée pour faute grave après avis favorable du comité d'établissement et autorisation du ministre de travail, 6 septembre 1993 ;

Attendu que, pour les motifs figurant aux moyens, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture abusive ;

Mais attendu d'abord qu'en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'autorisation administrative était définitive, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu ensuite que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu la chose jugée au pénal, et a relevé que Mme X... avait été relaxée au bénéfice du doute, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen que la faute grave ne pouvait être retenue à l'encontre de la salariée, mais qu'aucune légèreté blâmable ne pouvait être reprochée à l'employeur ;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
61372381cd5801467740ab14

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372381cd5801467740ab14.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 mars 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.