Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 86-41.945
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/03/1989
- Numéro d'affaire
- 86-41.945
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Z..., épouse B..., dite CAUZETTE-REY, demeurant à Nice (Al…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Z..., épouse B..., dite CAUZETTE-REY, demeurant à Nice (Alpes maritimes), ... de l'Escarène, agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme INDUSTRIELLE ELECTRIQUE DU SUD-EST (IESE), dont le siège est à Nice (Alpes maritimes), ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1986 par le conseil de prud'hommes de Cannes (Section industrie), au profit de M.
Pierre X..., demeurant au Cannet (Alpes maritimes), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1989, où étaient présents : M.
Cochard, président, M.
Combes, conseiller rapporteur, MM.
Le Gall, Goudet, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M.
Y..., Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M.
Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Consolo, avocat de Mme B..., les conclusions de M.
Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme A... de la reprise par elle de l'instance, en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société IESE ; Sur le premier moyen : Attendu que M.
X..., embauché le 14 septembre 1972 en qualité de monteur électricien par la société Industrielle électrique du Sud-Est (IESE), a été licencié, le 26 décembre 1984, pour motif économique, par le syndic de la liquidation des biens de cette société ; que ce dernier fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cannes, 20 février 1986) de l'avoir condamné à payer à M.
X... une somme au titre de la prime de fin d'année pour 1983 et 1984, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en excipant d'office de la prétendue incompétence du comité d'entreprise de la société IESE pour conclure avec celle-ci, le 9 décembre 1983, l'accord suspendant la prime de fin d'année jusqu'à rééquilibrage des finances de l'entreprise, et ce, sans provoquer au préalable les observations des parties, le conseil de prud'hommes a violé ledit article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que si les problèmes de salaires ne sont pas, sur un plan général, de la compétence du comité d'entreprise, celui-ci peut être amené à discuter et à conclure un accord salarial dans le cadre de sa mission (prévue par l'article L. 431-4 du Code du travail) d'assurer l'expression collective des salariés et la prise en compte de leurs intérêts dans la gestion et l'évolution économique et financière de l'entreprise, ainsi que dans le cadre de sa mission (prévue par l'article L. 432-1) de contrôle de la marche générale de l'entreprise et des mesures destinées à maintenir le volume des effectifs ; qu'en l'espèce, comme le rappelait dans ses conclusions le syndic de la société IESE, c'était pour limiter le nombre des licenciements de salariés et alors que la société se trouvait en règlement judiciaire, qu'il avait été convenu avec le comité d'entreprise, le 9 décembre 1983, que la prime de fin d'année serait "suspendue jusqu'à rééquilibrage des finances de l'entreprise" ; que cet accord était valable et qu'en refusant de l'appliquer, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 431-4, L. 432-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'un contrat même illégal doit être réputé légal et appliqué tant qu'il n'est pas déclaré nul en suite d'une action en nullité ou d'une exception de nullité ; qu'en l'espèce, en écartant l'accord litigieux parce que le comité d'entreprise n'aurait pas été compétent pour le conclure, mais sans en constater la nullité, le conseil de prud'hommes a violé derechef l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la procédure étant orale devant le conseil de prud'hommes, le moyen tiré de l'incompétence du comité d'entreprise est présumé avoir été débattu contradictoirement devant les juges du fond ; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes, devant lequel l'employeur ne prétendait pas avoir révoqué par l'accord litigieux un usage ou un autre accord collectif ne répondant pas aux conditions de l'article L. 132-18 du Code du travail, a exactement décidé que cet accord n'était pas opposable au salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le syndic à la liquidation des biens de la société fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M.
X... une somme au titre de la prime d'ancienneté afférente à 1984, alors, selon le moyen, que le syndic soutenait dans ses conclusions que le demandeur avait "reçu la totalité de la prime d'ancienneté... due d'après le calcul effectué par l'employeur, étant précisé que le solde de cette indemnité a été versé au cours du mois de juillet 1985, date à laquelle le règlement de cette prime intervenait chaque année" ; qu'en condamnant le syndic au paiement de ladite prime, alors qu'il soutenait l'avoir payée, sans dire pourquoi il estimait que le paiement n'avait pas eu lieu, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions entraînant la censure pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en l'état d'une appréciation souveraine des éléments de preuve fournis, le conseil de prud'hommes a estimé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que, contrairement aux années précédentes, la prime d'ancienneté n'avait pas été versée en 1984 au salarié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que celle-ci n'a pas été intégralement versée et qu'il ressort des pièces produites aux débats qu'elle s'élève à 17 062,46 francs ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du syndic qui soutenait ne devoir aucun complément d'indemnité en application de l'article 9 B de la convention collective liant les parties, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir entraîne par voie de conséquence la cassation sur le quatrième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa dispositions ayant statué sur l'indemnité de licenciement, le jugement rendu le 20 février 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cannes, et constate que cette censure doit, par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, entraîner celle de la disposition ordonnant la remise au salarié "du reçu pour solde de tout compte dès notification du jugement" ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;