Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.231
Arrêt du 1 mars 1989Pourvoi n° 86-41.231
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que pour condamner la société SETES à verser à son ancien salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé qu'il ne pouvait être fait grief à M. Y. de s'être adressé directement à l'employé régissant l'opération plutôt qu'à la direction à laquelle cet employé allait en référer.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui avait fait valoir que M. Y. n'avait pas à intervenir comme il l'avait fait sur un marché, qu'il n'avait pas à critiquer la politique commerciale du gérant de la société, et à faire courir des rumeurs alarmistes sur l'inaptitude commerciale de celui-ci, et qu'en raison de son poste qui impliquait des contacts avec la clientèle, le maintien de son contrat de travail n'était plus possible à la suite de l'attitude qu'il avait prise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée S E T E S, dont le siège est à Perigueux (Dordogne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de Monsieur Jean Y..., demeurant à Saint-Pardoux-la-Rivière (Dordogne), "Les Brandes",
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur,
MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, Renard-Payen, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Gauzès, avocat de la société SETES, de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y... a été embauché le 1er septembre 1980 par la société SETES en qualité de magasinier ; que le 10 mai 1983, M. Y..., en arrêt de travail pour maladie à son domicile de Saint-Pardoux-La-Rivière, ayant été informé par certains des clients par lui procurés à la société que cette dernière avait placé, sur le marché de la localité, un véhicule de démonstration pratiquant la vente directe au public, ce qu'ils tenaient pour acte de concurrence déloyale est intervenu auprès du préposé de la société SETES ; qu'il a été licencié le 18 mai 1983 sans préavis ;
Attendu que pour condamner la société SETES à verser à son ancien salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé qu'il ne pouvait être fait grief à M. Y... de s'être adressé directement à l'employé régissant l'opération plutôt qu'à la direction à laquelle cet employé allait en référer ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui avait fait valoir que M. Y... n'avait pas à intervenir comme il l'avait fait sur un marché, qu'il n'avait pas à critiquer la politique commerciale du gérant de la société, et à faire courir des rumeurs alarmistes sur l'inaptitude
commerciale de celui-ci, et qu'en raison de son poste qui impliquait des contacts avec la clientèle, le maintien de son contrat de travail n'était plus possible à la suite de l'attitude qu'il avait prise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. Y... envers la société SETES, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720e1cd580146773ef2de
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720e1cd580146773ef2de.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 mars 1989.
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