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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-27.229

Non publié

Mots-clés droit social

Primes / variableFrais professionnelsReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/06/2016
Numéro d'affaire
14-27.229
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01073

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2016 Sursis à statuer M. FROUIN, président Arrêt n° 1073 FS-D Pourvoi n° M 14-…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2016 Sursis à statuer M.

FROUIN, président Arrêt n° 1073 FS-D Pourvoi n° M 14-27.229 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Ag2r prevoyance, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, première section), dans le litige l'opposant à la société Boulangerie Jacquier, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.

Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M.

Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M.

Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M.

Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Ag2r prevoyance, de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Boulangerie Jacquier, l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'arrêté du 23 décembre 2011 portant extension de l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 à la convention collective de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur ; qu'AG2R prévoyance a été désignée aux termes de l'article 13 de cet avenant pour gérer ce régime et l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 83 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter du 1er janvier 2007 ; que l'accord a été étendu au plan national, par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie ; qu'AG2R prévoyance a été désigné par les partenaires sociaux, pour une nouvelle durée de cinq ans, comme unique gestionnaire du régime, aux termes d'un avenant n° 100 du 27 mai 2011 étendu par arrêté du 23 décembre 2011 ; que la société Boulangerie Jacquier ayant contracté, en 2007, auprès d'un autre organisme d'assurance complémentaire a refusé de s'affilier au régime géré par AG2R prévoyance ; que cette dernière, soutenant que l'adhésion était néanmoins obligatoire, a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir paiement d'un rappel de cotisations ; Attendu que le groupement d'intérêt économique AG2R fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en soutenant que la jurisprudence tant interne que communautaire a reconnu la validité des clauses de désignation et de migration contenues dans l'avenant n° 83 pour tenir compte de la spécificité du régime de prévoyance qu'il mettait en place et notamment de son contexte social (CJUE 3 mars 2011, (C 437/09 AG2R/ I... père et fils SARL) ; Attendu que dans l'arrêt C-25/14 et C-26/14 du 17 décembre 2015 par lequel elle s'est prononcée sur la question dont le Conseil d'Etat l'avait saisie à titre préjudiciel avant de statuer sur la requête n° 357115 d'une entreprise de boulangerie, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que « l'obligation de transparence, qui découle de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, s'oppose à l'extension, par un État membre, à l'ensemble des employeurs et des travailleurs salariés d'une branche d'activité, d'un accord collectif (…) qui confie à un unique opérateur économique, choisi par les partenaires sociaux, la gestion d'un régime de prévoyance complémentaire obligatoire institué au profit des travailleurs salariés, sans que la réglementation nationale prévoie une publicité adéquate (…) » ; que, toutefois, la Cour a jugé que les effets de son arrêt ne concernaient pas les accords collectifs rendus obligatoires par une autorité publique pour l'ensemble des employeurs et des travailleurs salariés d'une branche d'activité avant la date de son prononcé, « sans préjudice des recours juridictionnels introduits avant cette date » ; Attendu que si conformément aux termes de cette décision, les effets de l'arrêté d'extension de l'avenant numéro 83, intervenu le 16 octobre 2006 et n'ayant pas fait l'objet d'un recours en excès de pouvoir, sont préservés, en revanche, la solution du litige soumis à la Cour de cassation relativement aux demandes portant sur l'adhésion obligatoire au régime de prévoyance complémentaire et au paiement des cotisations à compter du 1er janvier 2012, formées à l'encontre de la société Boulangerie Jacquier dont il n'est pas démontré qu'elle est adhérente d'une organisation d'employeurs signataire de l'avenant n° 100 ayant reconduit pour cinq ans le dispositif contenu dans l'avenant n° 83, et dont l'arrêté d'extension a fait l'objet d'un recours en annulation devant la juridiction administrative introduit avant la décision de la CJUE, (n° 357115) dépend de la réponse qui sera donnée à ce recours par le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de surseoir à statuer sur le pourvoi jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur ce recours ; PAR CES MOTIFS : SURSOIT A STATUER sur le pourvoi jusqu'à la décision qui sera rendue par la juridiction administrative sur la requête en annulation de l'arrêté du 23 décembre 2011, par lequel le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a étendu l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 à la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Ag2r prévoyance.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté AG2R Prévoyance de ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné que la société Boulangerie Jacquier régularise son adhésion et à ce qu'elle soit condamnée à lui payer les cotisations de l'ensemble des salariés prévues à l'avenant numéro 83 du 24 avril 2006 et dues depuis le 1er janvier 2007, AUX MOTIFS QUE « selon le considérant 14 de la décision du conseil constitutionnel du 13 juin 2013, la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prend effet à compter de la publication de la présente décision, qu'elle n'est toutefois pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ; que l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale est le support juridique de l'avenant n° 83 à la convention collective nationale, des professions de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, de sorte que la décision du conseil constitutionnel du 13 juin 2013 prive celui-ci de tout effet ; que l'institution AG2R Prévoyance soutient qu'elle pourrait se prévaloir de la disposition selon laquelle la déclaration d'inconstitutionnalité ne s'applique pas aux contrats en cours ; qu'en effet, d'après elle, cette disposition viserait l'accord collectif qui, seul donnerait naissance au régime de remboursement de frais de soins de santé, puisqu'en effet le contrat d'assurance n'aurait comme objet que de mettre en oeuvre les obligations des entreprises ; que cependant, cette interprétation est contraire au considérant 14 précité selon lequel l'expression « contrat pris sur ce fondement en cours lors de cette publication » vise les contrats conclus entre les entreprises et les assureurs ; qu'en conséquence l'institution AG2R Prévoyance ne saurait donc contraindre la société Boulangerie Jacquier à adhérer pour la période postérieure au 16 juin 2013 » ; ALORS QUE la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 n'a prononcé l'abrogation de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale que pour l'avenir, énonçant que « la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité » ; que doivent être considérées comme des « contrats en cours » les conventions collectives imposant l'adhésion par des professionnels d'une branche à un organisme de gestion de prévoyance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'avenant numéro 83 à la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie du 24 avril 2006 étendu par arrêté du 16 octobre 2006, applicable à compter du 1er janvier 2007, avait mis en place un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé et désigné la société AG2R Prévoyance comme assureur ; qu'en énonçant toutefois, pour débouter AG2R Prévoyance de ses demandes de régularisation d'adhésion de la société Boulangerie Jacquier pour la période postérieure au 16 juin 2013, que la notion de contrat en cours retenue par le Conseil constitutionnel s'appliquait exclusivement aux contrats conclus entre les entreprises et les assureurs et non pas aux accords collectifs, la cour d'appel a violé l'article 62 de la Constitution.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que l'article 13 de l'avenant numéro 83 de la Convention collective des professionnels de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie est illicite en ce qu'il permet aux partenaires sociaux de désigner AG2R Prévoyance comme organisme unique de prévoyance en mise en concurrence démontrée de cet organisme avec les prestations offrant des garanties équivalentes sur le marché et sans que ne soit démontré le contrôle réel de l'Etat sur cette désignation et ses renouvellements, d'Avoir dit que l'article 14 de l'avenant numéro 83 de la Convention collective des professionnels de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie est illicite en ce qu'il impose aux professionnels une affiliation à AG2R Prévoyance alors qu'ils ont conclu après d'un autre organisme antérieurement au 1er janvier 2007, un contrat offrant des garanties supérieures à celles proposées par AG2, et d'avoir rejeté en conséquence les demandes de l'institution AG2R Prévoyance tendant à ce qu'il soit ordonné que la société Boulangerie Jacquier régularise son adhésion et à ce qu'elle soit condamnée à lui payer les cotisations de l'ensemble des salariés prévues à l'avenant numéro 83 du 24 avril 2006 et dues depuis le 1er janvier 2007, AUX MOTIFS QU…