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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.504

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/02/2017
Numéro d'affaire
15-26.504
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10175

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisan…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10175 F Pourvoi n° U 15-26.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Axelis Tertre, venant aux droits de la société Cocelec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [T] veuve [U], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [E] [U], décédé le [Date décès 1] 2013, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axelis Tertre, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [T] veuve [U] ; Sur le rapport de M.

Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axelis Tertre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [T] veuve [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axelis Tertre, venant aux droits de la société Cocelec PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de Monsieur [U] est nul et d'AVOIR condamné la société COCELEC à payer à Madame [T], veuve [U] venant aux droits de Monsieur [U] la somme de 80.000 euros à titre d'indemnité et la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « en application des articles L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsqu'un projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, et ce à peine de nullité.

Lorsque la décision de licencier est prise au niveau d'une unité économique et sociale, les conditions d'effectifs et de nombre des licenciements, dont dépend cette obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, s'apprécient au niveau de l'unité économique et sociale.

L'existence d'une unité économique et sociale ne se limite pas aux seuls cas visés à l'article L. 2322-4 du code du travail dont se prévaut la société appelante et selon lequel la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice.

Au-delà d'une reconnaissance conventionnelle ou juridictionnelle, l'existence d'une unité économique et sociale se trouve établie entre des entreprises juridiquement distinctes lorsqu'elles forment une unité économique caractérisée par une unité de direction, une communauté d'intérêts et des activités complémentaires d'une part, et une unité sociale caractérisée par la soumission du personnel aux mêmes règles et mêmes conditions de travail ou par l'interchangeabilité des salariés d'autre part.

En l'espèce, il doit être relevé que dès le 28 décembre 2011, date du rachat du groupe Cocelec par le groupe Findis, une note a été diffusée à l'ensemble des personnels, sous la double signature du président de la société Findis et du dirigeant de la société Cocelec, pour annoncer cette reprise en soulignant que le rapprochement permettait la création du "1er distributeur français de produits blancs et bruns à destination des magasins de proximité" et du "1er animateur de réseaux d'enseignes électroménager, image et son, à travers 1000 magasins Proxi Confort, Extra, Blanc Brun et Daurival".

Cette note atteste qu'une unité de direction a immédiatement été instaurée et que le constat a été aussitôt fait de la communauté des intérêts et de la complémentarité des activités des entreprises.

Dans le projet de réorganisation et de licenciement collectif, que la société Cocelec a remis aux délégués du personnel le 16 janvier 2012, le nouvel organigramme annexé montre que cette société et les entreprises de son groupe ont été placées sous l'autorité directe de la société Findis.

Le même projet évoque également la nécessité de regrouper les services de la paie, de la trésorerie, de l'informatique, de la comptabilité, du contrôle de gestion, des achats, de la mercatique et de la communication, ce qui atteste à la fois de la communauté des intérêts et de l'interchangeabilité des personnels.

Le projet de réorganisation et de licenciement collectif présente également les transferts qui devaient s'opérer, en précisant que des postes au siège de la société Findis à [Localité 1] avaient d'ores et déjà été proposés à des salariés de la société Cocelec, ce qui atteste encore de l'interchangeabilité des personnels.

Au surplus, toutes les entreprises exerçant dans le même secteur d'activité, il n'est pas contesté que leurs relations salariales étaient soumises à la même convention collective.

Il en résulte la preuve de l'existence d'une unité tant économique que sociale dès l'acquisition de la société Cocelec pour le groupe Findis.