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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.123

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementRésiliation judiciaireContrat de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/12/2021
Numéro d'affaire
20-20.123
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11024

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fai…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11024 F Pourvoi n° M 20-20.123 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [F] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-20.123 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Golf et tennis des Haras de Jardy, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Ricour, conseiller, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. [R], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Golf et tennis des Haras de Jardy, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Ricour, conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 12 octobre 2017 en ce qu'il avait débouté M. [R] de sa demande tendant à ce que la société Golf et tennis des haras de Jardy soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE M. [R] reproche à la société Golf et tennis des haras de Jardy de méconnaître ses obligations de formation et d'adaptation ; que celle-ci ne développe pas spécifiquement d'argumentation du chef de l'obligation de formation et d'adaptation (p. 6) ; que M. [R] expose que l'employeur n'organisait pas d'entretien annuel individuel et n'a pas cherché à l'aider à s'améliorer s'agissant de la formation ; qu'il lui reproche de ne pas avoir organisé d'entretien individuel pour l'évaluer et l'aider à améliorer le fonctionnement de l'équipe, alors qu'en application de l'article L. 6315-1 du code du travail, il devait bénéficier d'un entretien professionnel individuel tous les deux ans ; qu'il reproche encore à son employeur, au visa des articles L. 6311-1 et L. 6321-1 mais également à celui des articles 9.4 et 9.5 de la convention collective nationale du golf, de ne pas avoir cherché à l'aider à s'améliorer ; que de fait, il n'est pas discuté que M. [R] n'a pas bénéficié d'entretien professionnel de façon régulière (p. 8) ; que de même, le salarié n'a bénéficié, tout au long de la relation contractuelle, de 2001 à 2016, soit pendant près de 15 ans, d'aucune formation, alors pourtant que l'article L. 6321-1 du code du travail quelle qu'en soit la version tout au long de la période contractuelle, oblige l'employeur à assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et à veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, et alors encore que, selon la convention collective nationale du golf, « les parties reconnaissent l'importance de la formation professionnelle pour le secteur du golf » (article préliminaire du chapitre IX de la convention « formation professionnelle ») et qu'en ses articles 9.4 et 9.5, la convention collective organise, au sein de la profession, le financement de la formation, et alors enfin que, selon les articles 8.3 et 8.4 de la convention collective, les absences des salariés pour formation sont organisées et, plus spécialement, que l'article 8.4 prévoit que tous les salariés désireux de se former ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés d'une durée maximale de 12 jours par an ; qu'en raison de leur nature, ces faits ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement ; que si M. [R] n'a bénéficié d'aucune formation, il importe néanmoins de relever que l'intéressé ne démontre pas avoir manifesté le souhait de participer à telle ou telle formation qui lui aurait été refusée par l'employeur ; qu'ainsi la mauvaise foi alléguée de ce chef par le salarié n'est pas établie (p. 9) ; ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE M. [R] n'a jamais alerté son employeur avant son licenciement des griefs qu'il lui fait ; qu'il n'apporte aucun élément probant sur les pressions dont il dit avoir été victime ; qu'il ne justifie d'aucun préjudice autre que celui qui a été indemnisé au titre de son licenciement ; 1) ALORS d'une part QU'il incombe à l'employeur, tout au long de la relation contractuelle, d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des technologies ; que cette obligation relève de l'initiative de l'employeur ; que la cour d'appel a constaté que M. [R] n'avait bénéficié, tout au long de la relation contractuelle ayant duré près de 15 ans, d'aucune formation professionnelle ; qu'en se fondant, pour le débouter, sur le fait que le salarié n'établirait pas avoir manifesté le souhait de participer à telle ou telle formation qui lui aurait été refusée par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 et L. 6321-1 du code du travail, ensemble l'article préliminaire du chapitre IX de la convention « formation professionnelle » et les articles 8.3, 8.4, 9.4 et 9.5 de la convention collective nationale du golf ; 2) ALORS d'autre part QU'en déboutant le salarié de sa demande indemnitaire fondée notamment sur le défaut d'organisation, par l'employeur, d'entretiens individuels consacrés à ses perspectives d'évolution professionnelle, sans expliquer en quoi, selon elle, ce manquement, dont elle constatait la réalité, n'engagerait pas la responsabilité de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 6315-1 du code du travail ; 3) ALORS enfin QUE la méconnaissance par l'employeur, tout au long d'une relation contractuelle ayant duré près de 15 ans, de son obligation de s'assurer, en organisant des entretiens individuels et en proposant des formations, de l'adaptation du salarié à son poste de travail et au maintien de sa capacité à occuper un emploi, affecte l'exécution du contrat de travail et cause au salarié un préjudice spécifique, distinct de celui résultant de la rupture du contrat ; qu'en reprochant à M. [R] de ne pas justifier d'un préjudice autre que celui qui serait indemnisé si son licenciement était jugé abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 6315-1 et L. 6321-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 12 octobre 2017 en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Golf et tennis des haras de Jardy et à ce que celle-ci soit en conséquence condamnée à lui payer diverses sommes et d'avoir, par suite, statué sur le bien-fondé du licenciement ultérieur de M. [R] ; AUX MOTIFS QUE les faits présentés par M. [R] comme constituant, selon lui, des griefs susceptibles d'entraîner la résiliation de son contrat de travail ont tous été examinés plus haut dans les paragraphes consacrés à la clause d'exclusivité et à la demande de dommages- intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; qu'il a été jugé que M. [R] était éligible au bénéfice de dommages-intérêts au titre de la clause d'exclusivité mais que la mauvaise foi ou le harcèlement allégués par le salarié ne devaient pas être retenus, même s'il a été admis que c'est à raison que le salarié indiquait n'avoir pas fait l'objet d'entretiens et n'avoir pas bénéficié de formations ; qu'en définitive, au rang des griefs présentés par le salarié, ne sont établis que celui relatif à la clause d'exclusivité, celui relatif au défaut d'organisation d'entretiens de carrière et celui relatif au défaut de formation ; que la clause d'exclusivité est en vigueur depuis l'origine du contrat, en 2001, et que durant 15 ans, l'existence de cette clause n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail ; qu'elle n'a, à tout le moins dans l'esprit de M. [R], empêché la poursuite du contrat de travail que le surlendemain de son entretien préalable au licenciement, c'est-à-dire à une époque où le salarié avait des raisons de penser que son contrat de travail allait prendre fin ; qu'il en va de même pour le manquement de l'employeur à organiser des entretiens avec le salarié et celui relatif au défaut de formation qui, soudainement, sont apparus au salarié comme suffisants pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que pourtant, cette situation durait depuis 2001 ; qu'il faut en déduire que les manquements de l'employeur ne présentent en réalité nullement une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE les trois manquements que M. [R] reproche à son employeur se sont inscrits dans la durée de la relation contractuelle sans que le salarié les conteste ou n'alerte son employeur sur la nécessité d'y mettre fin ou de régulariser sa situation et ne sauraient être considérés comme des manquements graves susceptibles de mettre fin au contrat de travail ; que M. [R] a introduit sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail alors qu'il faisait l'objet d'une procédure de licenciement et était mis à pied à titre conservatoire ; ALORS QUE justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur un manquement de celui-ci suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de ce contrat ; que cette gravité s'apprécie de manière objective et intrinsèque ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que le non-respect, par la société Golf et tennis des haras de Jardy, des dispositions légales et conventionnelles relatives à la formation professionnelle et aux entretiens annuels, tout comme la stipulation d'une clause d'exclusivité nulle, duraient depuis 2001 et n'avaient pas, durant plus de 15 ans, empêché la poursuite des relations contractuelles dans l'esprit de M. [R], pour en déduire qu'ils ne présentaient pas une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 6315-1 et L. 6321-1 du code du travail, ensemble l'article préliminaire du chapitre IX de la convention « formation professionnelle » et les articles 8.3, 8.4, 9.4 et 9.5 de la convention collective nationale du golf.