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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.135

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/12/2021
Numéro d'affaire
20-12.135
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11052

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11052 F Pourvoi n° D 20-12.135 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société International Paper Saint-Amand, venant aux droits de la société DS Smith Packaging Normandie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-12.135 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ au syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging Normandie, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société International Paper Saint-Amand, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W] et du syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging Normandie, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société International Paper Saint-Amand aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société International Paper Saint-Amand et la condamne à payer à M. [W] et au syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging Normandie la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société International Paper Saint-Amand PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'à compter du 1er août 2009, y compris postérieurement au mois de juin 2018, la société International Paper Saint-Amand, venant aux droits de la société DS Smith Packaging Normandie, devait appliquer le coefficient 100 dans les mêmes conditions que celles qui sont retenues pour les agents de maîtrise et de l'avoir condamnée en conséquence à verser à M. [W] les sommes de 1 919,17 € à titre de rappel de salaire pour prime d'ancienneté, de 191,92 € au titre des congés payés afférents et de 75 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE " Sur l'inégalité de traitement : M. [W] invoque une inégalité de traitement relative à la "proratisation" du temps de travail servant d'assiette au calcul de la prime d'ancienneté ainsi que sur le choix de la valeur du "point 100" ; Qu'il est admis que des salariés effectuant le même travail, disposant de la même ancienneté, de la même formation et de la même qualification doivent disposer du même salaire et des mêmes accessoires à la rémunération ; que l'égalité de traitement suppose un travail identique ou de valeur égale et englobe les conditions de rémunération, d'emploi, de travail, de fonction ou les garanties sociales ; Qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une inégalité de traitement de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare et à l'employeur de démontrer la justification de la différence constatée ; Que si des différences de traitement entre salariés sont prévues par un accord collectif négocié et signé par des syndicats représentatifs, il appartient également à l'employeur de justifier qu'elles sont fondées sur des raisons objectives et en lien avec l'activité professionnelle ; Que 1/ sur l'inégalité de traitement relative au temps de travail pris en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté : Que l'article 38 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise (OEDTAM) de la transformation des papiers, cartons et industries connexes du 16 février 1988 applicable à compter du 21 août 2009, issu de l'avenant du 17 juin 2009, étendu par arrêté du 15 février 2011, prévoit que les pourcentages retenus pour définir la prime d'ancienneté "seront calculés sur la base d'une valeur arrêtée pour un salarié à temps plein et fonction du coefficient de ce dernier" ; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'assiette de la prime d'ancienneté diffère selon les catégories professionnelles et que le temps de travail pris en considération pour ce calcul est le temps de travail effectif pour les ouvriers et le temps de travail contractuel pour les autres catégories ; Que le salarié indique que les ouvriers sont alors défavorisés car leur catégorie professionnelle est plus souvent sujette aux accidents du travail dont la durée d'indemnisation est défalquée du temps de travail pris en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté ; Que M. [W] n'établit cependant pas appartenir à la catégorie professionnelle défavorisée par l'application de ce critère si bien que sa demande devient sans objet ; Que sur l'inégalité de traitement relative à la valeur du point du coefficient 100 : le salarié fait valoir que l'employeur attribue au coefficient 100, base de référence pour le calcul de la prime d'ancienneté, une valeur mensuelle différente selon les catégories professionnelles, ce qui constitue une rupture d'égalité entre les salariés ; Que pour la période postérieure au 20 août 2009, l'article 38 modifié stipule que "la base de référence mensuelle pour le calcul de prime est arrêtée à 589,06 € pour un coefficient 100" : Que les salariés, au regard d'une prime d'ancienneté destinée à les gratifier pour la durée de leur implication dans les travaux de l'entreprise, se trouvent dans une situation équivalente, celle-ci reposant sur leur date d'entrée dans la société ; Que ce texte ne distingue pas entre les catégories professionnelles et la gratification supplémentaire accordée aux employés et agents de maîtrise constitue donc une décision unilatérale de l'employeur à qui il appartient de justifier de la distinction constatée ; Que les différentes qualités et compétences requises pour chaque classification fondent un classement à des échelons croissants sur la base desquels sont déterminés des salaires conventionnels minimum mais que ces compétences particulières ne justifient pas que le salaire minimum pour le coefficient 100 diffère selon la catégorie socio-professionnelle considérée ; Qu'à ce titre, l'accord du 27 novembre 2006 étendu par arrêté du 29 mars 2007 fixe par exemple le même salaire minimum pour le niveau III échelon 1 auquel peuvent être classés indifféremment les ouvriers, employés ou agents de maîtrise ; Que l'employeur ne caractérise donc pas une raison objective, en lien avec l'activité professionnelle et l'avantage consenti si bien qu'il a rompu l'égalité de traitement entre les salariés ; Que pour le calcul des indemnités dues, il sera tenu compte du temps de travail contractuel pour la période du 9 juillet 2009 au 31 juillet 2009, les modalités de calcul de la prime considérée changeant au 21 août 2009 et portant sur l'ensemble du salaire du mois d'août, exigible le 31 de ce mois ; Qu'il conviendra en outre que l'employeur applique, à compter du 1er août 2009, la valeur du coefficient 100 retenu pour les agents de maîtrise ; Que les calculs de l'intimé n'étant pas contestés au titre de l'application de l'article 38 en sa version initiale prévoyant une assiette de prime intégrant le salaire minimum conventionnel, pour la période du 9 juillet 2009 au 31 juillet 2009, et l'employeur ayant accordé une prime ne correspondant pas au calcul qu'il effectue lui-même dans ses pièces, il conviendra d'allouer à M. [W] les sommes suivantes : (…) Que la cour ayant fait droit à la demande du salarié fondée sur l'application du coefficient 100 tel qu'attribué par l'employeur aux agents de maîtrise, il conviendra de condamner la société DSSP Normandie, aux droits de laquelle vient la société International Paper Saint-Amand, à verser à ce dernier la somme de 2 850,79 € (pour la période d'août 2009 à juin 2018) ; Que tenue par les limites de la demande subsidiaire relative au calcul de la prime d'ancienneté sur le fondement du coefficient 100 pour l'une des périodes considérées, la cour condamnera la société DSSP Normandie, aux droits de laquelle vient la société International Paper Saint-Amand, à verser à M. [W] la somme de 3 035,45 € à titre de rappel de salaire pour prime d'ancienneté, outre 303,55 € au titre des congés payés afférents ; Qu'il conviendra enfin d'ordonner à l'employeur de calculer le montant de la prime selon les mêmes conditions que celles qui sont appliquées aux agents de maîtrise, à compter de juin 2018, date à laquelle le salarié a limité sa demande ". 1/ ALORS QUE les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; que c'est dès lors au salarié qui invoque une différence de traitement d'en établir la réalité et de prouver qu'elle est étrangère à toute considération de nature professionnelle ; qu'en affirmant que, même prévues par un accord collectif négocié et signé par des syndicats représentatifs, les différences de traitement dénoncées par le salarié devaient être justifiées objectivement par l'employeur, la cour d'appel a d'ores et déjà violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 38 de la convention collective dans sa rédaction applicable à compter du 21 août 2009 ; 2/ ALORS QUE la cour d'appel a retenu, pour conclure à l'existence d'une inégalité de traitement relative à la valeur du point du coefficient 100, que si les différentes qualités et compétences requises pour chaque classification fondaient un classement à des échelons croissants sur la base desquels étaient déterminés des salaires conventionnels minimum, ces compétences particulières ne justifiaient pas que le salaire minimum pour le coefficient 100 diffère selon la catégorie socio-professionnelle considérée ; qu'en statuant de la sorte sans expliquer pourquoi tel n'aurait pas été le cas, elle a privé sa décision de base légale au regard du principe " à travail égal, salaire égal ", ensemble l'article L.3221-2 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société International Paper Saint-Amand, venant aux droits de la société DS Smith Packaging Normandie, à verser à M. [P] la somme de 150 € à titre d'indemnité pour mauvaise exécution du contrat de travail AUX MOTIFS QUE " sur les demandes relatives à la mauvaise exécution du contrat et du paiement tardif de la prime : la société DSSP Normandie a failli dans l'exécution des dispositions conventionnelles et cette mauvaise exécution du contrat, soumis aux dispositions de la convention collectiv…