Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-20.863
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/04/2026
- Numéro d'affaire
- 24-20.863
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00331
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er avril 2026 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisa…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er avril 2026 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 331 F-D Pourvoi n° Y 24-20.863 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026 La société Royal canin France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-20.863 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2024 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [Y] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Barincou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Royal canin France, de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Barincou, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nimes, 1er octobre 2024), M. [Y] a été engagé, en qualité de directeur financier, par la société Royal canin France (la société) à compter du 1er février 2016. 2.
Licencié le 23 avril 2020, il a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3.
La société fait grief à l'arrêt de dire nul le licenciement et de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, alors : « 1°/ que si le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression, il ne peut en abuser en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que ne constitue pas une atteinte à la liberté d'expression le licenciement reposant sur le caractère méprisant et déplacé des propos tenus par un salarié à l'encontre de l'un de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'au cas présent, la société reprochait au salarié d'avoir tenu des propos méprisants, offensants et humiliants à l'égard du nouveau directeur général de société, au cours d'une réunion du comité de direction réalisée en visioconférence ; que la cour d'appel a constaté la matérialité de ces propos tenus par le salarié et relevé qu'en sa qualité de directeur financier, numéro deux de l'organigramme de la société, il était pourtant tenu à un devoir d'exemplarité ; qu'en considérant néanmoins, pour dire que le licenciement était entaché de nullité pour atteinte à la liberté d'expression, que le caractère insultant et injurieux des propos en cause n'était pas établi, que les propos en cause n'ont pas fait l'objet de publicité à l'extérieur et constitue un fait unique dans le contexte particulier de l'arrivée d'un nouveau directeur général, sans rechercher si, au regard de sa position de directeur financier, ses propos et son ton méprisant et irrespectueux vis-à-vis du nouveau directeur général, et ce en plein comité de direction, et son opposition caractérisée aux orientations stratégiques de la société, n'excédaient pas par leur aspect excessif et méprisant les limites de la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que si le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression, il ne peut en abuser en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que l'abus de liberté d'expression par le salarié s'apprécie notamment au regard du contexte des propos tenus par le salarié, de sorte que des propos, qui pourraient être admissibles dans un contexte moins formel, peuvent caractériser un abus de liberté d'expression du fait de leur survenance dans le cadre très formel d'un comité de direction et en présence de tous les cadres dirigeants de la société ; qu'il en résulte que le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble des propos reprochés au salarié au soutien de son licenciement et doit tenir compte du contexte dans lequel ils ont été tenus ; qu'au cas présent, la société faisait valoir que le salarié avait tenu des propos méprisants et humiliants vis-à-vis du directeur général de la société, nouvellement arrivé, en pleine réunion en visioconférence du comité de direction ; qu'elle a souligné que cette attitude rendait impossible le travail pour l'avenir entre le nouveau directeur, ouvertement déprécié par le salarié devant tous les autres cadres dirigeants, et ce dernier ; qu'en se bornant à analyser la teneur des propos tenus par le salarié et à les qualifier de non insultants ou injurieux pour en déduire une atteinte à la liberté d'expression du salarié, alors qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu du contexte très particulier du déroulement d'un comité de direction consécutif à l'arrivée du nouveau directeur général objet de cette humiliation en public et ce en pleine survenance de la crise du COVID-19 en mars 2020, ces propos remettant en cause de façon méprisante la compétence du nouveau directeur général devant l'ensemble des membres du comité de directeur ne caractérisaient pas un usage abusif par le salarié de sa liberté d'expression, ce de plus fort au regard du devoir d'exemplarité découlant de la qualité du salarié de directeur financier numéro deux dans l'organigramme de la société et du contexte de crise sanitaire dans lequel ces propos ont été tenus, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4.
Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché peuvent être apportées. 5.
Est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression. 6.