Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-42.561
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/04/2003
- Numéro d'affaire
- 01-42.561
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée le 25 mai 1990 par la société SEDM en qualité de caissière-…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée le 25 mai 1990 par la société SEDM en qualité de caissière-comptable ; que cette société ayant cédé son fonds de commerce à la société Fiferdis exploitant le Centre Leclerc à la Ferté-Bernard, le contrat de travail a été repris en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'après avoir refusé, le 20 avril 1999, une proposition de modification de son contrat de travail portant sur un changement de qualification et une réduction de sa rémunération, elle a été licenciée pour motif économique le 28 mai 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 1er mars 2001) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que : 1 / que la lettre de licenciement se borne à mentionner que Mme X... est licenciée en raison de la suppression du poste de caissière-comptable suite au rachat par la société Fiferdis du fonds de commerce activité Brun Blanc à l'enseigne Gitem, et n'indique pas la cause économique qui fonderait cette suppression de poste ni sa conséquence précise sur l'emploi ; que cette lettre non motivée, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'en se fondant sur la restructuration de la société Sedm, qui n'était plus l'employeur de l'intéressée depuis six mois lors du licenciement, pour apprécier la cause économique du licenciement prononcé par la société Fiferdis, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 3 / qu'une perte de chiffres d'affaires ne constitue pas, en soi, une difficulté économique, de sorte que la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 4 / que le licenciement pour motif économique d'un salarié n'a de cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'en se fondant sur une seule proposition de modification de son contrat de travail, antérieure à l'engagement de la procédure de licenciement, sans rechercher, comme l'y invitait Mme X..., si, en l'état des polyvalences, de l'augmentation des effectifs, de la société et de l'engagement constant de salariés sous contrat à durée déterminée, la société avait satisfait à ses obligations à cet égard, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 312-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement faisait état de la nécessité de la suppression du poste de caissière-comptable dans le cadre de la restructuration de la société Fiferdis, consécutive au rachat d'un fonds de commerce, a pu décider que ce motif répondait aux exigences légales de motivation ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu que la réorganisation de l'entreprise exploitée par la société Fiferdis était consécutive à une perte du chiffre d'affaires de la société SEDM dont elle avait repris le fonds de commerce et liée à un impératif de compétitivité, a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a relevé que la société Fiferdis ne faisait pas partie d'un groupe, que tous les recrutements concernaient des remplacements temporaires pour la durée de congés et que Mme X... avait refusé une proposition d'employée commerciale en qualité d'hôtesse de caisse à temps complet à la suite de la suppression de son poste de caissière-comptable, a pu décider que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à une seule affirmation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'en l'état de la polyvalence de Mme X..., de l'augmentation constante des effectifs de la société et de l'embauche constante de salariés sous contrats à durée déterminée, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si, après le licenciement de la salariée, des postes n'avaient pas été disponibles et si l'employeur avait satisfait à ses obligations de ce chef ; que faute de l'avoir fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société Fiferdis n'avait employé aucun salarié en qualité de caissière-comptable ni dans un poste équivalent, compatible avec la qualification de la salariée, et que tous les recrutements concernaient des remplacements temporaires pour la durée de congés, a pu décider que l'employeur avait respecté la priorité de réembauchage ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fiferdis ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.