Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre mixte, 29 mai 2026, 24-17.384
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant: 1°/ à la société Haleon France (société par actions simplifiée), dont le siège est [Adresse 3], anciennement Glaxosmithkline santé grand public, 2°/ à la société UCB Pharma (société anonyme), dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation.
- Solution: Cassation.
- Faits: Contre l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant: 1°/ à la société Haleon France (société par actions simplifiée), dont le siège est [Adresse 3], anciennement Glaxosmithkline santé grand public, 2°/ à la société UCB Pharma (société anonyme), dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation.
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- Moyen: Puis, dans un litige relevant de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 où la qualification de dommage corporel n'était pas invoquée, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que l'action par laquelle un salarié demande la réparation du préjudice d'anxiété, qui se rattache à l'exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription de deux ans de l'article L. 1471-1 du code du travail (Soc., 12 novembre 2020, pourvoi 19-18.490, publié).
- Réponse: Il résulte de ce texte qu'ouvre droit à réparation le dommage en lien causal avec une faute, même si celle-ci n'en est pas la seule cause.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société UCB Pharma et condamne les sociétés UCB Pharma et Haleon France à payer à Mme [P] [Q], M. [G], Mme [B] [I] épouse [Q] et M. [E] [Q] la somme globale de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COUR DE CASSATION SL CHAMBRE MIXTE Arrêt du 29 mai 2026 CASSATION PARTIELLE M.
SOULARD, premier président Arrêt n° 299 B+R Pourvoi n° S 24-17.384 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, DU 29 MAI 2026 1°/ Mme [P] [Q], 2°/ M. [D] [G], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ Mme [B] [I] épouse [Q], 4°/ M. [E] [Q], tous deux domiciliés [Adresse 2] ont formé le pourvoi n° S 24-17.384, contre l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Haleon France (société par actions simplifiée), dont le siège est [Adresse 3], anciennement Glaxosmithkline santé grand public, 2°/ à la société UCB Pharma (société anonyme), dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation.
Par arrêt du 24 septembre 2025, la première chambre civile a ordonné le renvoi de l'examen du pourvoi devant une chambre mixte.
Le premier président a, par ordonnance du 13 avril 2026, indiqué que cette chambre mixte serait composée de la première chambre civile, de la deuxième chambre civile et de la chambre sociale.
Les demandeurs au pourvoi invoquent, devant la chambre mixte, les moyens de cassation formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [P] [Q], M. [D] [G], Mme [B] [I] épouse [Q] et M. [E] [Q].
Des mémoires en défense au pourvoi ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société UCB Pharma et par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Haleon France.
Un avis délivré conformément à l'article 1015 du code de procédure civile a été mis à disposition des parties et des observations ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société UCB Pharma et par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [P] [Q], M. [D] [G], Mme [B] [I] épouse [Q] et M. [E] [Q] (consorts [Q]).
Des observations après rapport en vue de l'audience ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Haleon France.
Le rapport écrit de M Mornet, conseiller, et l'avis écrit commun de MM.
Poirret, premier avocat général, et Aparisi, avocat général référendaire, ont été mis à disposition des parties.
Sur le rapport de M.
Mornet, conseiller, assisté de Mme Sciore, auditrice au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [P] [Q], M. [D] [G], Mme [B] [I] épouse [Q] et M. [E] [Q], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Haleon France, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société UCB Pharma, et l'avis de M.
Aparisi, avocat général référendaire, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, après débats en l'audience publique du 17 avril 2026 où étaient présents M.
Soulard, premier président, Mmes Champalaune, Martinel, M.
Flores, présidents, M.
Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, doyenne de chambre, Mmes Capitaine, Renault-Malignac, conseillères faisant fonction de doyenne de chambre, Mmes Lacquemant, Agostini, M.
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre mixte
- Date
- 29/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24-17.384
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:MI00299
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 2024), le 8 mars 2010, Mme [P] [Q], née le 25 février 1972, a assigné la société UCB Pharma, producteur du Distilbène, en responsabilité et indemnisation de ses préjudices consécutifs à son exposition in utero au diéthylstilbestrol (DES), à la suite de la prise de ce médicament, par sa mère, au cours de la grossesse. Son époux, M. [G], et ses parents, M. et Mme [E] et [B] [Q], sont intervenus volontairement à l'instance aux fins d'obtenir la réparation des préjudices personnellement éprouvés. 2. La société UCB Pharma a assigné en intervention forcée la société Novartis Santé Familiale, producteur du DES sous le nom de spécialité Stilboestrol Borne, aux droits de laquelle est venue la société Glaxosmithkline santé grand public, devenue la société Haleon France. 3. Les sociétés UCB Pharma et Haleon France (les producteurs) ont notamment…