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Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mai 2001, 00-82.030

Non publié Irrecevabilité

Mots-clés droit social

LicenciementInaptitude / reclassementGrèveInspection du travailDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
09/05/2001
Numéro d'affaire
00-82.030

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...

Robert, - Y...

Gilbert, - LA SOCIETE BROCHOT, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 6 mars 2000, qui les a condamnés, pour entrave au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité, et le premier, en outre, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, à 10 000 francs d'amende pour le premier, 5 000 francs d'amende avec sursis pour le deuxième et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; I-Sur le pourvoi en ce qu'il concerne la société Brochot : Sur sa recevabilité : Attendu que la société Brochot a formé pourvoi contre les dispositions pénales et civiles de l'arrêt précité ; Que, cependant, n'ayant pas été citée devant le tribunal correctionnel, et dès lors que les seules dispositions de l'arrêt qui la concernent ont dit irrecevable l'appel d'une partie civile formé à son encontre, la demanderesse est sans intérêt à critiquer une décision rendue en sa faveur ; D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; II-Sur le pourvoi en ce qu'il concerne Robert X... et Gilbert Y... : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le groupe PTI Brochot, comprenant notamment la société anonyme Brochot SA était en redressement judiciaire avant de faire l'objet d'un plan de reprise par le groupe IPIC ; que la société en commandite simple Brochot SCS, créée en janvier 1996, a été autorisée à reprendre la société Brochot SA à compter du 5 avril suivant ; que le plan de reprise comprenant le licenciement de plusieurs salariés, l'inspection du travail, saisie le 3 mai 1996 de demandes d'autorisation de licenciement d'Alain Z... et de Robert A..., salariés de l'entreprise Brochot, délégués syndicaux et membres du comité d'entreprise, a notifié un refus le 23 juillet 1996, décision confirmée par le ministre du Travail et de l'emploi le 24 janvier 1997 ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 483-1, L. 434-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise de la société Brochot SCS ; " aux motifs que le licenciement de Robert A... et d'Alain Z..., salariés protégés, ayant été prévu à l'occasion de la restructuration de l'entreprise à la suite de sa reprise par le groupe IPIC, l'inspection du travail a été saisie d'une demande d'autorisation de licenciement et qui a été refusée le 23 juillet 1996, décision confirmée par le ministre du Travail et de l'emploi le 24 janvier 1997 ; " que ces deux salariés s'ils ont été régulièrement rémunérés, ont été dispensés d'activité effective à compter de la demande de licenciement et n'ont plus reçu aucune affectation ; " que l'avocat de Robert X... fait valoir que les licenciements étaient justifiés par le refus de Robert A... et Alain Z... des nouvelles affectations qui leur étaient proposées dans le cadre de la restructuration et qu'en raison de leur absence de qualification professionnelle pour occuper les nouveaux postes, il n'y avait plus de travail pour eux ; que, néanmoins, cette circonstance n'entravait nullement l'exercice de leurs fonctions représentatives et les rendait au contraire totalement libres de circuler dans l'entreprise et de s'y consacrer à temps plein ; " que, cependant, il résulte de la décision de l'inspection du travail du 23 juillet 1996 que la société Brochot SCS n'a fait aux 2 salariés protégés aucune offre sérieuse de reclassement assortie des formations nécessaires pourtant sollicitées, ne recherchant en fait que leur éloignement ou leur départ sur d'autres sites de la société et adoptant ainsi une attitude discriminatoire ; " et aux motifs que le cloisonnement des services et la mise en place d'un système de badge, légitimés par des impératifs de sécurité, ont eu pour effet de restreindre la possibilité de circulation de Robert A... et Alain Z... puisqu'ils n'ont pas été attributaires des cartes nécessaires au motif qu'ils étaient dépourvus d'affectation ; " et sur l'imputabilité des faits délictueux : " que l'inspection du travail relevait que, lors de la réunion des représentants du personnel du 12 septembre 1996, Robert X... avait précisé qu'il était l'interlocuteur entre les actionnaires de IPIC-ORPA et le personnel et qu'assisté de Gilbert Y... qui, selon lui, faisait office de responsable des relations sociales en l'absence de Robert X... ; " l'inspection du travail indiquait également que Gilbert Y... l'avait informé qu'il présidait le CHSCT depuis la création de la société Brochot SCS, c'est-à-dire pour la première fois depuis le 2 octobre 1996 mais qu'aucune délégation expresse de pouvoirs de la part de Robert X... ne lui avait été produite ; " dans une lettre, en date du 15 avril 1997, adressée au procureur de la République, l'inspection du travail expliquait qu'elle considérait que Gilbert Y... pouvait être considéré comme le président de fait du CHSCT ; " sur l'organigramme de la société Robert X... apparaît comme exerçant les fonctions de directeur général et responsable du service " Agents et International " ; Gilbert Y... apparaît comme exerçant les fonctions de " Commercial France " et responsable " Production " ; " le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 2 octobre 1996 mentionne la présence de Gilbert Y... ; " qu'il résulte de ces constatations que les prévenus ont assumé au sein de la société Brochot SCS des responsabilités qui justifient l'imputation à leur égard des faits définis à la prévention ; " alors, d'une part, que le repreneur d'une société en redressement judiciaire n'a pas à répondre de manquements imputables au cédant ; qu'en l'espèce, les administrateurs judiciaires de Brochot SA qui étaient à l'origine de la procédure d'autorisation de licenciement des deux salariés protégés devaient assumer les conséquences du refus opposé par l'Administration à leurs demandes d'autorisation de licencier ; " en condamnant pour le délit d'entrave, le (prétendu) dirigeant de fait de la société repreneuse, l'arrêt qui a fait peser sur cette dernière une obligation de reclassement qui ne lui incombait pas, a violé les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait tenir pour insuffisantes les offres de reclassement faites par le repreneur aux deux salariés protégés, sans rechercher quelle était la portée exacte de l'obligation pouvant incomber à ce dernier dans le cadre d'un plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire et sans constater que des postes conformes à la qualification des deux salariés existaient au sein de la société bénéficiaire de la cession et pouvaient être occupés par eux ; " qu'en estimant non sérieuses les offres de reclassement des salariés dont le licenciement avait été refusé faites par Brochot SCS, repreneur, sans tenir compte du fait que le changement d'orientation de l'activité liée à la cession ne permettait pas au repreneur de fournir aux deux salariés des emplois comparables à ceux occupés précédemment par eux au sein de la société cédante, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision ; " alors, de troisième part, qu'il résultait des conclusions des demandeurs que l'une des propositions adressées à Robert A... le 28 mai 1996 permettait à ce salarié, sous réserve d'une modification substantielle de ses conditions de travail, de continuer à travailler sur le site de Tremblay ; " qu'en ce qui concerne Alain Z..., son maintien au siège de l'entreprise auquel il était auparavant rattaché était tout à fait impossible dès lors qu'aucune activité de production n'y était poursuivie ; " qu'en affirmant, néanmoins, que la société n'avait cherché par ses propositions de reclassement, qu'à éloigner ces deux salariés, ce qui constituait une attitude discriminatoire à leur égard, la cour d'appel, qui n'a tenu aucun compte des conclusions précitées, n'a pas légalement justifié sa décision ; " et alors que la non-remise de badge à Robert A... et Alain Z... était uniquement consécutive à l'impossibilité de leur trouver une affectation déterminée au sein de Brochot SCS ; qu'elle n'avait eu ni pour but, ni pour effet d'entraver le libre déplacement des intéressés au sein de cette entreprise ; " qu'en tenant, néanmoins, le prévenu pour coupable d'une entrave à la libre circulation de ces salariés dans l'entreprise, bien que ladite infraction n'ait été constituée dans aucun de ses éléments, l'arrêt a violé les dispositions légales applicables ; " alors, enfin, qu'en tout état de cause, Robert X... qui n'était ni représentant légal de la société Brochot SCS, ni détenteur d'une délégation de pouvoir délivrée par les représentants en titre de cette société, ne pouvait davantage être qualifié par l'arrêt de " dirigeant de fait " aux seuls motifs qu'il exerçait la fonction de directeur général de cette société (en commandite simple) et de responsable " agents et international " et qu'il avait présidé à plusieurs reprises le comité d'entreprise ; " qu'en s'abstenant de rechercher si le prévenu assurait la gestion et l'entière administration de cette société aux lieu et place des gérants en titre de cette dernière, la cour d'appel, qui a déclaré Robert X... coupable du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise sans caractériser sa qualité de dirigeant de fait, a privé sa décision de base légale " ; Attendu que, pour déclarer caractérisés les faits d'entrave à l'exercice des fonctions de membres du comité d'entreprise, la cour d'appel retient qu'Alain Z... et Robert A... n'ont plus reçu d'affectation dès la demande de licenciement, et ont été dispensés d'activité effective ; qu'elle ajoute que la société Brochot n'a fait à ces salariés protégés aucune offre sérieuse de reclassement assortie des formations nécessaires pourtant sollicitées ; qu'elle relève, pour retenir la culpabilité de Robert X..., que ce dernier, fondateur de la société PTI en 1979 apparaît sur l'organigramme de l'entreprise Brochot établi le 30 septembre 1996 en qualité de directeur général, a assuré une continuité de direction entre la société Brochot SA et la société Brochot SCS, dont il est le responsable de fait ; Attendu qu'en l'état de ces motifs déduits d'une appréciation souveraine des éléments de fait contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 236-2, L. 236-2-1, L. 236-7 et L. 239-9 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... et Gilbert Y... coupables en qualité de dirigeants de fait de la société Brochot SCS, du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité pour avoir omis de réunir les CHSCT entre le 20 décembre 1995 et le 2 octobre 1996 et de consulter ledit comité à propos du système de contrôle de la circulation du personnel ; " aux motifs, d'une part, qu'il n'est pas contesté qu'il n'a été tenu aucune réunion du CHSCT entre le 20 décembre 1995 et le 2 octobre 1996 ; " que les prévenus font valoir, cependant, les circonstances particulières qui ont fait obstacle au fonctionnement normal de l'institution et qu'ils rappellent à cette fin ; " que la SA Brochot ayant été à nouveau mise en redressement judiciaire le 28 novembre 1995 par le tribunal de commerce de Bobigny, elle a fait l'objet d'une cession à un repreneur canadien, la société STAS, par jugemen…