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Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 janvier 2019, 17-86.430

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimPrimes / variableObligation de sécuritéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
08/01/2019
Numéro d'affaire
17-86.430
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:CR03031

Résumé

N° X 17-86.430 F-D N° 3031 CK 8 JANVIER 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _______…

Texte de la décision

N° X 17-86.430 F-D N° 3031 CK 8 JANVIER 2019 REJET M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Eiffage génie civil, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2017 qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 20 000 euros d'amende, et pour infractions à la réglementation relative à l'hygiène et la sécurité des travailleurs, à deux amendes de 3 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Soulard, président, M.

X..., conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 223-1, 223-2 du code pénal, 463, 509, 551 et 593 du code de procédure pénale, 6-3 de la CESDH, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que la cour d'appel a déclaré la société Eiffage Génie Civil coupable des délits de mise à la disposition de travailleurs d'équipements ne permettant pas de préserver la sécurité, d'emploi de travailleurs non autorisés à la conduite de certains équipements, et l'a condamnée à deux amendes de 3 000 euros pour chacun de ces délits, et en outre, l'a déclarée coupable de blessures involontaires par personne morale par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité, la condamnant de ce dernier chef à une amende de 20 000 euros ; "aux motifs qu'après l'accident, les différents protagonistes avaient été entendus par la gendarmerie assistés de deux contrôleurs du travail de la DIRECCTE que dans leur procès-verbal n° 14-080 ( ), les contrôleurs du travail retenaient deux causes ( ) ; qu'ils relevaient plusieurs infractions imputées à M.

Patrick Z..., dont des négligences dans l'organisation du travail ayant permis l'utilisation sans autorisation d'un équipement de travail muni d'un dispositif de sécurité défaillant par du personnel non formé à cet effet occasionnant un accident grave du travail ; qu'ils estimaient que la délégation de pouvoir établie par M.

Z... devait être considérée comme inopérante ; que la société Eiffage génie civil et M.

Z... faisaient l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel de Strasbourg, au titre des faits datés du 4 avril 2014 et situés à Vendenheim, des chefs de : - blessure involontaire avec incapacité supérieure à 3 mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail sur la personne de M.

J...

D...

F... , travailleur temporaire, - mise à disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, - emploi de travailleur non autorisé à la conduite d'équipement de travail présentant des risques particuliers ; que sur la validité de la délégation de pouvoir donnée le 2 janvier 2013 par M.

Z... à M.

Rémi A... ; que (...) ; que cette délégation de pouvoir portait notamment sur l'établissement des consignes particulières de sécurité et de protection de la santé relatives à la conduite des engins et à l'utilisation des équipements de travail sur les sites de son périmètre, sur la vérification des autorisations de conduite des engins et équipements de travail et les habilitations requises par la réglementation en vigueur ; que le fait que le 2 janvier 2013, date de la délégation litigieuse, l'intéressé n'était pas encore cadre B2 et le fait qu'il n'avait pas écrit qu'il l'acceptait expressément sont inopérants, la délégation de pouvoir n'étant pas soumise à une forme particulière pour être valable ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré cette délégation de pouvoir comme dénuée de toute validité ( ) ; que les risques particuliers de chute de la charge, de déstabilisation et de basculement de ce type d'engin sont particulièrement élevés et notoires qui plus est dans une entreprise des travaux publics qui utilise habituellement ces équipements de travail ; que compte tenu de ces risques, les règles de sécurité en vigueur pour la conduite de ce genre d'engin, au premier rang desquels l'habilitation de son conducteur sous forme de possession du CACES adapté, constituent des règles fondamentales et connues de la prévenue, ce que la société Eiffage TP reconnaissait elle même dans les termes de la lettre de licenciement qu'elle avait notifiée le 18 avril 2014 à M.

Julien B... ; que compte tenu de ce risque, le conducteur de travaux devait encadrer de manière effective les équipiers placés sous sa responsabilité, d'une part en vérifiant les habilitations dont disposaient ou pas les opérateurs, dès leur accueil sur le chantier (le contrat de mission temporaire de M.

Helder G... précisait que son contact dans l'entreprise cliente de la société Fomas Sud était M.

A...), d'autre part, en donnant des interdictions formelles à la conduite de l'engin litigieux présent sur le chantier à ceux des opérateurs qui n'étaient pas titulaires des habilitations permettant de conduire ce type d'engin ; que le conducteur M.