Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 février 2024, 22-87.472
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: En mars 2015, M. [K] [H], salarié de cette société, a déposé plainte contre cette dernière pour harcèlement moral.
- Réponse: Ils soulignent qu'aucun témoin ne permet d'attester que ce salarié a informé le chef de chantier de la présence d'amiante, qu'il n'a alerté aucune instance ni exercé son droit de retrait et a tardivement dénoncé les faits, à l'occasion d'une plainte déposée contre son employeur pour harcèlement moral, ce qui conduit à prendre ses déclarations avec réserves.
- Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 22 novembre 2022, mais en ses seules dispositions ayant relaxé MM. [B] et [J] du chef de gestion irrégulière de déchets, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
- Faits: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
- Portée: Ils relèvent qu'il résulte des auditions que la ferraille et le béton ont été confiés à des entreprises de recyclage et que l'absence d'évacuation de déchets inertes non-dangereux constitue l'inexécution d'une obligation contractuelle qui, si elle entraînait un préjudice direct et certain aux riverains et à l'environnement, relèverait de la responsabilité administrative.
Conclusion : la Cour: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 22 novembre 2022, mais en ses seules dispositions ayant relaxé MM. [B] et [J] du chef de gestion irrégulière de déchets, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
Mots-clés droit social
Textes cités
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Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 06/02/2024
- Numéro d'affaire
- 22-87.472
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00041
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Résumé
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Sur un terrain rétrocédé par une SAFER à la commune de [Localité 4], afin d'y créer un lotissement, M. [F] [J], maire de celle-ci, a confié les travaux de viabilisation à la société [3]. 3. En mars 2015, M. [K] [H], salarié de cette société, a déposé plainte contre cette dernière pour harcèlement moral. Au cours de son audition, il a indiqué aux enquêteurs avoir reçu l'ordre de M. [C] [B], chef de chantier, d'enfouir deux cent quarante tonnes de déchets comportant notamment de l'amiante. 4. Des poursuites ont été engagées contre MM. [J] et [B] des chefs ci-dessus mentionnés pour des faits commis entre le 27 octobre 2014 et le 25 mars 2015. 5. Le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables de ces infractions. Les constitutions de partie civile de M. [H] et des syndicats [1] ont été déclarées recevable…
Texte de la décision
N° G 22-87.472 FS-D N° 00041 MAS2 6 FÉVRIER 2024 CASSATION PARTIELLE M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 FÉVRIER 2024 M. [K] [H], l'union départementale des syndicats [1] de Loir-et-Cher et la fédération [2], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2022, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. [C] [B], des chefs d'infractions au code de l'environnement et mise en danger d'autrui, et M. [F] [J], du chef d'infraction au code de l'environnement.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [K] [H], l'union départementale des syndicats [1] de Loir-et-Cher et la fédération [2], les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [C] [B], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F] [J], et les conclusions de M.
Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M.
Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM.
Samuel, Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM.
Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M.
Tarabeux, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.
Sur un terrain rétrocédé par une SAFER à la commune de [Localité 4], afin d'y créer un lotissement, M. [F] [J], maire de celle-ci, a confié les travaux de viabilisation à la société [3]. 3.
En mars 2015, M. [K] [H], salarié de cette société, a déposé plainte contre cette dernière pour harcèlement moral.
Au cours de son audition, il a indiqué aux enquêteurs avoir reçu l'ordre de M. [C] [B], chef de chantier, d'enfouir deux cent quarante tonnes de déchets comportant notamment de l'amiante. 4.
Des poursuites ont été engagées contre MM. [J] et [B] des chefs ci-dessus mentionnés pour des faits commis entre le 27 octobre 2014 et le 25 mars 2015. 5.