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Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2012, 10-82.938

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
25/09/2012
Numéro d'affaire
10-82.938
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:CR03439

Résumé

Les dispositions pertinentes de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer portant sur la protection et la préservation du milieu marin et de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, dite Convention Marpol, justifient l'exercice par la France de sa compétence normative et exécutive, y compris juridictionnelle, pour sanctionner un rejet involontaire d'hydrocarbures par un navire dans sa zone économique exclusive entraînant un dommage grave dans sa mer territoriale et sur son littoral, en permettant de sanctionner toutes les personnes à l'origine d'une telle pollution. Ces dispositions sont par suite parfaitement compatibles avec l'article 8 de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 qui réprimait de tels agissements en droit interne français à la date des faits visés par les poursuites

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M.

X..., - M.

Y..., - La société Rina, - La société Total, d'une part, - L'Office français de la fondation pour l'éducation à l'environnement en Europe, - L'association Ligue de la protection des oiseaux, - Le Syndicat mixte de protection du littoral breton, - La commune de Batz-sur-Mer, - La commune de La Bernerie-en-Retz, - La commune de La Plaine-sur-Mer, - La commune de Mesquer, - La commune de Pornic, - La commune de Le Pouliguen, - La commune de Préfailles, - La commune de Saint-Brévin-les-Pins, - La commune de Saint-Hilaire-de-Riez, - La commune de Saint-Michel-Chef-Chef, - Le conseil régional de Bretagne, - Le conseil régional des Pays de Loire, - Le conseil régional de Poitou Charentes, - Le conseil général du Finistère, - La communauté d'agglomération du Pays de Lorient, - La commune de Ploemeur, - La commune de Saint-Nazaire, - Le conseil général de Vendée, - La commune de Barbatre, - La commune de Beauvoir-sur-Mer, - La commune de Bouin, - La commune de Château-d'Olonne, - La commune de Hoëdic, - La commune de Jard-sur-Mer, - La commune de Noirmoutier, - La commune de Notre-Dame-des-Monts, - La commune de Sarzeau, - La commune de Saint-Gildas-de-Rhuis, - L'association Robin des Bois, - La commune de Quimper, - Le Syndicat de la confédération maritime, - L'Union fédérale des consommateurs de Quimper, parties civiles, d'autre part, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 30 mars 2010, qui, pour pollution des eaux ou voies navigables françaises à la suite d'un accident de mer dans la zone économique exclusive par un navire-citerne d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux, a condamné les deux premiers, à 75 000 euros d'amende, les secondes, à 375 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2012 où étaient présents : M.

Louvel président, M.

Le Corroller conseiller rapporteur, MM.

Blondet, Arnould, Mme Koering-Joulin, M.

Dulin, Mme Desgrange, MM.

Pometan, Nunez, Mme Guirimand, M.

Beauvais, Mme Ract-Madoux, MM.

Guérin, Moignard, Finidori, Bloch, Castel, Buisson, Pers, Fossier, Raybaud, Mme Caron conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Labrousse, Harel-Dutirou, MM.

Roth, Maziau, Mme Carbonaro, M.

Barbier conseillers référendaires ; Avocat général : M.

Boccon-Gibod ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle NICOLAY, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHÉ, de Me Le PRADO, de Me BROUCHOT, de Me HASS, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD et de la société civile professionnelle ANCEL, COUTURIER-HELLER et MEIER-BOURDEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD, Me Piwnica, Me Delaporte, Me Lyon-Caen, Me Le Prado, Me De Lanouvelle et Me Spinosi ayant eu la parole en dernier ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi formé par le Syndicat mixte de protection du littoral breton : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi formé par les communes de Sarzeau, Hoëdic, Saint-Gildas-de-Rhuis, Jard-sur-Mer, Notre-Dame-des-Monts, Beauvoir-sur-Mer, Noirmoutier, Bouin, Château-d'Olonne et Barbatre : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi formé par la société Rina en ce qu'il est dirigé contre les dispositions civiles s'appliquant à M.

G... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur les autres pourvois : Vu les mémoires ampliatifs, personnel, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité du mémoire proposant un moyen de cassation additionnel, déposé le 14 mai 2012, proposé pour les communes de Mesquer, Batz-sur-Mer, La Bernerie-en-Retz, Saint-Brévin-les-Pins, La Plaine-sur-Mer, Pornic, Le Pouliguen, Préfailles, Saint-Michel-Chef-Chef et Saint-Hilaire-de Riez : Attendu que le mémoire a été produit après expiration du délai imparti et postérieurement au dépôt du rapport ; qu'il sera déclaré irrecevable par application de l'article 590, alinéa 3, du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le samedi 11 décembre 1999, alors qu'il effectuait, chargé d'une cargaison de 30 884 tonnes de fioul lourd n° 2, un voyage de Dunkerque à Livourne (Italie), le navire citerne Erika, battant pavillon maltais, a subi, pendant sa traversée par gros temps du golfe de Gascogne, une défaillance de sa structure ; que celle-ci a d'abord provoqué une prise de gîte importante, puis la cassure de sa coque quelques heures après ; que cette avarie a entraîné, le 12 décembre, le naufrage du navire alors qu'il se trouvait en zone économique exclusive (ZEE), à une trentaine de milles nautiques au sud de la pointe de Penmarc'h, en Bretagne ; que les deux parties du navire ont ensuite coulé par 120 mètres de fond, à peu de distance du lieu de l'avarie, malgré une tentative de remorquage, vers le large, de la partie arrière ; qu'à la suite de cet accident de mer, une partie importante de la cargaison et des soutes du navire s'est répandue dans l'océan ; qu'en raison de l'orientation des vents et de la nature du produit transporté, les dommages résultant de ce rejet ont atteint le littoral quelques jours après et affecté plusieurs centaines de kilomètres de côtes depuis la pointe de Bretagne jusqu'à l'île de Ré ; que, le 15 décembre 1999, une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de M.

Karum Sunder G..., commandant de l'Erika, et " de personnes morales non dénommées ", du chef de mise en danger d'autrui et pollution sur le fondement des articles 121-2, 121-3, 223-1 et 223-2 du code pénal et 1, 7, 8 et suivants de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 ; que les vérifications entreprises ont révélé que le navire Erika, construit en 1975, appartenait à l'armateur Tevere Shipping Company Limited, société immatriculée à Malte, le 2 octobre 1997, ayant pour ayant droit économique, M.

X... ; que cette société avait confié les charges liées à l'activité commerciale à la société Selmont International, immatriculée aux Bahamas, laquelle avait conclu, le 15 septembre 1999, avec une autre société spécialisée, un contrat par lequel cette dernière s'était engagée à lui trouver des chargements et à assurer les aspects opérationnels des voyages ; que l'armateur qui avait conservé la gestion nautique du navire en avait délégué sa gérance technique, notamment sa maintenance, la vérification de son état, l'obtention de la classe et des certificats, ainsi que le recrutement de l'équipage, à la société Panship management, dirigée par M.