Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2005, 04-86.320
Mots-clés droit social
Licenciement • Primes / variable • Temps de travail • Handicap / aménagement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 29/06/2005
- Numéro d'affaire
- 04-86.320
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suiv…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me BROUCHOT et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...
Tommaso, partie civile, contre l'arrêt n° 533 de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 1er octobre 2004, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Christian Y... et Philippe Z... des chefs de faux et établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et l'a condamné à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 (décret n° 96-972 du 31 octobre 1996), défauts de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Phlippe Z... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et a débouté Tommaso X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que le caractère acquis des grandes lignes du contenu des documents, critiqué par Tommaso X... qui a retenu le caractère incompréhensible dû à la langue utilisée, qui a exposé qu'il avait informé M.
A... du problème, lequel l'a fait connaître par notes internes, qui a rappelé l'intervention de Siemens (chef du projet) auprès des partenaires russes pour obtenir des données de base, demande réitérée au cours d'une réunion du 16-19 septembre 1997 à Moscou, est une appréciation de la présentation des documents de base au moment de leur transmission lorsque le travail a été confié à Tommaso X... ; que Philippe Z... donnait là son appréciation du mois de juillet 1997, avant tout début d'intervention de Tommaso X... ; qu'il ne s'agissait donc pas d'un fait susceptible d'être inexact (arrêt page 18) ; "alors que Philippe Z... ayant attesté par son écrit du 6 juillet 1999 qu'en juillet 1997 les grandes lignes des contenus techniques des documents à réaliser étaient "acquises à cette étape de l'affaire", la Cour ne pouvait, sans violer les exigences de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 (décret n° 96-972 du 31 octobre 1996), retenir que l'énoncé de Philippe Z... n'est pas "susceptible d'être inexact" ; qu'en effet puisque l'affirmation de Philippe Z... porte sur un sujet qui relève de la sûreté nucléaire, les règles d'assurance de la qualité imposent des critères susceptibles de remettre en cause le contenu technique des documents ; qu'en l'espèce, Philippe Z... ne pouvait donner pour acquis un quelconque contenu des documents techniques, alors qu'il imposait l'utilisation de données de base visiblement inexploitables en raison du "caractère incompréhensible dû à la langue utilisée" (russe) ; que l'arrêt de la cour d'appel fait échec à l'application des règles d'assurance de la qualité qui sont une exigence légale imposée par la Convention susvisée, qui a été violée" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 212-1, L. 212-4, du Code du travail, de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 (décret n° 96-972 du 31 octobre 1996), défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Philippe Z... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et a débouté Tommaso X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que contrairement à ce qu'a cru pouvoir lire Tommaso X..., Philippe Z... n'a pas écrit qu'un délai d'un mois et demi avait été repoussé à quatre mois pour permettre à Tommaso X... d'exécuter le travail demandé mais au contraire que le délai initial d'un mois et demi avait été repoussé à 4 mois "offrant un délai de réalisation réaliste", c'est-à-dire que Philippe Z..., compte tenu de l'estimation de durée nécessaire, a apprécié que quatre mois étaient utiles pour réaliser le travail sollicité ; que, dès lors, toutes observations tirées des congés pour une quinzaine de jours, de la date du licenciement, du temps consacré à d'autres études et déplacements sont sans intérêt au regard d'un simple avis du scripteur sur un délai de réalisation de prestation réaliste ; qu'au surplus, la note interne de mission du 17 juillet 1997 ne faisait état d'aucun caractère successif dans les deux types de prestations confiées (Nouvelles étanchéités d'une part, contrat TACIS d'autre part) à conduire simultanément ; que par conséquent, les contradictions que Tommaso X... a cru pouvoir relevées entre diverses attestations quant aux temps à consacrer aux tâches sont sans fondement ; "alors, d'une part, qu'en affirmant que "Philippe Z... n'a pas écrit qu'un délai d'un mois et demi avait été repoussé à quatre mois pour permettre à Tommaso X... d'exécuter le travail demandé", la cour d'appel a, d'une part, modifié la version des faits présentée de manière concordante dans les conclusions des deux parties, et d'autre part, privé la définition de la mission de Tommaso X... d'un facteur (le délai) dont le contrôle rentre dans les exigences de l'article 12 de la Convention sur la sûreté nucléaire, portant adéquation entre prestations et possibilités humaines ; "alors, d'autre part, que quelque soit le mode de planification ou le nombre de contrats simultanément en cours dans une entreprise, toutes les tâches confiées à une même personne, en l'espèce Tommaso X..., doivent pouvoir être évaluées en termes de durées et le cumul de ces durées doit pouvoir être comparé aux limites légales de temps de travail ; qu'ayant jugé que le grief soulevé par Tommaso X... n'était que contradiction sans fondement, la cour d'appel a fait obstacle à l'application des lois sur le temps du travail et le respect des exigences relatives à la Convention sur la sûreté nucléaire dont l'article 12 prévoit l'adéquation des prestations aux capacités humaines" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 212-4 du Code du travail, de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 (décret n° 96-972 du 31 octobre 1996), contradiction et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Philippe Z... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et a débouté Tommaso X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que Philippe Z..., s'agissant de la participation à des réunions, n'en a retenu qu'une seule (celle du 14-20 septembre 1997) à Moscou contre sept recensées par Tommaso X... ; que néanmoins, le décompte de Tommaso X... est faux : s'agissant des prestations sollicitées concernant le contrat TACIS, Tommaso X... n'a cité lui-même qu'une seule réunion avec les partenaires au contrat, à Moscou et il est constant que l'attestation de Philippe Z... ne portait que sur ce contrat et les modalités d'exécution ; ce dernier ne pouvait pas apporter de témoignage sur des réunions qui ne concernaient pas sa compétence d'attribution au cours de l'été 1997 ; que Tommaso X... a effectivement signé des bons d'attachement et établi des notes internes visant à souligner des difficultés ; que ces faits non contestés ont conduit Philippe Z... à formuler une appréciation : l'absence "d'action concrète et positive" ; que Tommaso X..., accusateur, n'a produit aucun document parmi les sept sollicités qui serait de nature objectivement à permettre de déduire qu'au moment de la notification de son licenciement, le 15 octobre 1997, près de trois mois après sa saisine, il avait avancé de manière significative ; que les objections de Tommaso X..., qui se borne à affirmer avoir accompli les actes prévus par les règles de sûreté nucléaire, ne sont pas pertinentes (arrêt page 19) ; "alors qu'ayant été saisie pour se prononcer sur le décompte des prestations effectuées par Tommaso X... pour le contrat TACIS au courant de l'été 1997, la cour d'appel s'est bornée à analyser la période du 14 au 20 septembre 1997, rejetant toutes les réunions qui n'étaient pas comprises entre ces deux dates ; que ces limites de dates du 14 au 20 septembre 1997 sont en contradiction avec l'affirmation de la cour d'appel retenant que l'attestation de Philippe Z... couvre la période juillet-septembre 1997 ; que du fait de cette contradiction, comme de l'omission de nombreuses pièces versées aux débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 (décret n° 96-972 du 31 octobre 1996), défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Philippe Z... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et a débouté Tommaso X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs, sur l'attitude de blocage et ses doubles conséquences, que Philippe Z... a exprimé son opinion sur l'absence d'avancement dans la réalisation des sept documents demandés dans le cadre du contrat TACIS, qu'il était libre de qualifier "d'attitude de blocage" et d'en relever le systématisme, après avoir énoncé l'émission de notes internes ne visant que des difficultés ; qu'au demeurant, il est constant, y compris selon Tommaso X..., qu'aucun des sept documents demandés n'a été établi ; qu'il n'importe pas au regard de la sincérité de l'attestation critiquée, que Tommaso X... ait pensé qu'une mission impossible lui avait été confiée, soit quant à l'établissement intellectuel de la prestation, soit quant au délai imparti (arrêt page 20) ; "alors qu'ayant considéré que Philippe Z... "était libre de qualifier d'attitude de blocage' l'action de Tommaso X... et d'en relever le systématisme après avoir énoncé l'émission de notes internes ne visant que des difficultés", tandis qu'il était démontré que les notes internes de Tommaso X... notifiaient des cas de non-conformité concernant la sûreté nucléaire, la Cour a violé les dispositions qui découlent de la Convention sur la sûreté nucléaire dont l'article 13 concerne les règles d'assurance de la qualité" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 223-1, L. 223-8, D. 223-1 et D. 223-2 du Code du travail, de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 (décret n° 96-972 du 31 octobre 1996), défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Philippe Z... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et a débouté Tommaso X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que s'agissant des conséquences quant à l'image d'ATEA "auprès des partenaires français et étrangers (au moins allemands et russes)" et quant à l'abse…