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Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2018, 16-87.585

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
27/03/2018
Numéro d'affaire
16-87.585
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00376

Résumé

L'article L. 8221-5, 3°, du code du travail, qui répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations, légalement requises, relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci, auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale, s'applique aussi bien au défaut de souscription de toute déclaration qu'au fait, lorsqu'une déclaration a été souscrite, d'y porter des informations tendant à minorer les obligations de l'employeur

Texte de la décision

N° H 16-87.585 F-P+B N° 376 CG10 27 MARS 2018 CASSATION PARTIELLE M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : CASSATION PARTIELLE et désignation de juridiction sur les pourvois formés par la société Y... auto sélection, M.

Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2016, qui, pour omission de mention par revendeur sur le registre d'objets mobiliers, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, blanchiment aggravé et, en outre, pour M.

Y..., travail dissimulé et travail dissimulé en récidive, a condamné la première à 20 000 euros d'amende, le second à trois mois d'emprisonnement, 40 000 euros d'amende et une interdiction définitive de gérer, et a prononcé des mesures de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Soulard, président, M.

Talabardon, conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-2, 324-1, 324-1-1, 324-2 et 324-9 du code pénal, L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8224-1 du code du travail, R. 123-41 et R. 123-63 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M.

Y... coupable d'exécution d'un travail dissimulé pour non déclaration auprès de l'URSSAF de son établissement secondaire à [...] et déclaré M.

Y... et la société Y... auto sélection respectivement coupables de blanchiment aggravé de ce délit, et de blanchiment par personne morale commis de façon habituelle de ce délit, et les a, en répression, respectivement condamnés à une peine d'amende de 40 000 euros et une peine d'emprisonnement de trois mois et à une peine d'amende de 20 000 euros, outre des peines complémentaires ; "aux motifs que, le 19 décembre 1994, il a créé son entreprise individuelle, immatriculée [...], ayant pour activité l'achat et la revente de véhicules d'occasion ; que celle-ci a connu plusieurs lieux d'activité et que, le 26 septembre 2012, M.

Y... s'est établi à [...] (51) au [...] ; que toutefois, M.

Y... vendait également des véhicules d'occasion sur un autre site, sis à [...] (51), mais il n'a jamais déclaré celui-ci en tant qu'établissement secondaire de son entreprise individuelle ; que, compte tenu de son expérience des affaires, M.

Y... ne saurait sérieusement prétendre qu'il ne savait pas qu'il fallait procéder à cette déclaration (...) ; qu'outre son défaut de déclaration du site de [...], il apparaît que M.

Y... avait minoré ses déclarations fiscales ; qu'en effet, en tant qu'entreprise individuelle relevant du régime fiscal de la micro-entreprise, et ayant une activité de vente de véhicules, M.

Y... ne devait pas dépasser un chiffre d'affaires annuel hors taxes de 81 500 euros ; que la dernière période d'activité de M.

Y... en tant qu'entreprise individuelle ayant débuté le 26 septembre 2012, celui-ci ne pouvait dépasser un chiffre d'affaires de 21 659 en 2012, selon le calcul suivant : (81 500 X 97 jours) : 365) ; que si M.

Y... a déclaré au titre de ses revenus de l'année 2012 la somme de 1 478,00 euros correspondant au RSA, l'étude de ses livres de police a fait ressortir que, pour la période du 26 septembre au 31 décembre 2012, celui-ci avait vendu deux véhicules, générant un chiffre d'affaires de 8 000 euros ; que M.