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Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2018, 17-80.856

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

CDD / intérimTravail dissimulé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
27/02/2018
Numéro d'affaire
17-80.856
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00014

Résumé

N° P 17-80.856 F-D N° 14 ND 27 FÉVRIER 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ ________…

Texte de la décision

N° P 17-80.856 F-D N° 14 ND 27 FÉVRIER 2018 REJET M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.

B...

Z... , contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2017, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 5 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Soulard, président, M.

X..., conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me C... , de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M.

Z... coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité et dissimulation d'emplois salariés, commis entre le 6 mars 2010 et le 5 mars 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, dans le département de l'Indre, en tout cas sur le territoire national et condamné M.

Z... à la peine de 5 000 euros d'amende assortie du sursis ; "aux motifs qu'en application de l'article L. 1262-3 du code du travail M.

Z... ne pouvait se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés puisqu'il exerçait en France son activité de façon habituelle stable et continue ; qu'il est constant qu'à partir de l'année 2008 M.

Z..., en tant que gérant de fait de la société de droit roumain Astatcris Srl, a pratiqué, en France, une activité de prestation de service dans le domaine des travaux forestiers sans la déclarer auprès des organismes de protection sociale ou de l'administration fiscale, et en recourant à une main d'oeuvre elle-même non déclarée ; qu'il est constant également qu'à partir de l'année 2011, M.

Z..., dans le cadre de sa société Traforest Eurl, a développé une activité de travaux forestiers en recourant à une main d'oeuvre non déclarée, employée dans le cadre de contrats de prestation de service passés avec sa société roumaine Astatcris ; que M.

Z..., qui reconnaît cette situation de fait constitutive de travail dissimulé par dissimulation d'activité et dissimulation d'emploi, affirme qu'il n'aurait pris conscience du caractère illégal de la situation qu'après que cela lui a été expliqué à l'occasion du contrôle dont son activité, tant avec Traforest qu'avec Actatcris, a fait l'objet de la part de la Direccte Centre et de la Msa Berry-Touraine, courant mars 2013 ; qu'il soutient qu'ayant reçu l'autorisation de l'administration française de procéder au détachement de salariés roumains pour qu'ils travaillent en France, il pensait qu'il employait ces derniers légalement ; mais qu'en son article L. 1261-3 le code du travail définit comme salarié détaché « tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national dans les conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 » ; qu'en l'espèce la société Astatcris n'ayant jamais eu d'activité en Roumanie et n'ayant servi qu'à recruter des ouvriers à la seule fin d'être employés en France, M.

Z... ne saurait utilement prétendre avoir procédé, auprès de l'administration française, à des demandes sincères et régulières de détachement d'ouvriers qu'il n'employait pas par ailleurs ; qu'il convient de rappeler que M.

Z..., qui a la double nationalité, réside depuis 24 ans en France où il est chef d'entreprise, que l'on ne peut concevoir qu'il ignore que le détachement de salariés et ses conditions de mise en oeuvre sont juridiquement définies, qu'au demeurant la notion-même de détachement au sens professionnel appartient suffisamment au sens commun pour que M.

Z... prétende l'avoir ignorée ; qu'en prétendant procéder à des détachements de salariés, c'est intentionnellement que M.