Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2002, 01-84.215
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Réponse: D'où il suit que les moyens doivent être écartés;
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Congés payés • CSE / représentants du personnel • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 26/03/2002
- Numéro d'affaire
- 01-84.215
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, et de Me CAPRON, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2001, qui, pour établissement d'une fausse attestation, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7, 1, du Code pénal, L. 122-14 et L. 152-1 du Code du travail, 581 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, et de Me CAPRON, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...
Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2001, qui, pour établissement d'une fausse attestation, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7, 1, du Code pénal, L. 122-14 et L. 152-1 du Code du travail, 581 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X..., conseiller du salarié, coupable d'avoir établi un rapport d'entretien préalable à un licenciement faisant état de propos matériellement inexacts ; " aux motifs que le magistrat instructeur ne met en cause que la phrase suivante du procès-verbal de Alain X... : " M.
Y... affirme à ce sujet que ses congés payés ont été convenus d'un commun accord à M.
Z... en mai pour une période du 28 juillet au 31 août, ce que reconnaît M.
Z... " ; que le document visé par la poursuite intitulé " rapport du conseiller du salarié " constitue une relation, par une personne ayant assisté à l'entretien préalable du déroulement de celui-ci et des propos qui y ont été tenus par les parties ; que le prévenu, que rien n'obligeait à rédiger ce compte-rendu, en a remis un exemplaire au salarié, afin que, le cas échéant, celui-ci puisse l'utiliser devant la juridiction prud'homale ; qu'en tête de la première page, Alain X... a fait figurer la photocopie de sa carte de délégué ; que, tant par le fond que par la forme, ce compte-rendu est une attestation au sens de l'article 441-7 du Code pénal ; " alors que ne constitue pas une attestation ni un certificat au sens de l'article 441-7-1 du Code pénal un rapport signé par le conseiller du salarié portant sur le déroulement d'un entretien préalable à un licenciement dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ; qu'un tel rapport, non signé par l'employeur, s'analyse, à la différence d'une attestation établie par le conseiller du salarié dans les formes prévues par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, comme un simple avis donné par celui-ci sur la manière dont s'est déroulé cet entretien, sans que cet avis ne contienne l'affirmation de faits matériels présentés comme indiscutables, dès lors que le conseiller du salarié a l'obligation de relater, dans un tel rapport, les propos tenus lors de l'entretien tels qu'il les a entendus ou cru les entendre, non tels qu'ils se sont matériellement déroulés ; qu'en considérant, au contraire, qu'un tel rapport d'entretien préalable est une attestation au sens de l'article L. 441-7-1 précité du Code pénal, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7, 1, du Code pénal, L. 122-14 et L. 152-1 du Code du travail, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 9-1 du Code civil, 427, alinéa 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X..., conseiller du salarié, coupable d'avoir établi un rapport d'entretien préalable à un licenciement faisant état de propos matériellement inexacts au préjudice de la société Z... frères, employeur ; " aux motifs que le magistrat instructeur ne met en cause que la phrase suivante du procès-verbal d'entretien préalable d'Alain X... : " M.
Y... affirme à ce sujet que ses congés payés ont été convenus d'un commun accord avec M.
Z... en mai pour une période du 26 juillet au 31 août, ce que reconnaît M.
Z... " ; que les faits qu'il rapporte sont inexacts en ce sens que M.
Z... n'a pas reconnu qu'il avait été convenu que M.
Y... prendrait ses congés du 26 juillet au 31 août ; que M.
Z... conteste avoir fait cette déclaration ; que ses dénégations sont confortées par le fait que l'information montre que cet accord n'a jamais existé, par les déclarations de son fils Vincent qui assistait à l'entretien, et surtout pas celles de M.
Y... qui, lors de la confrontation, a précisé : " M.
Z... n'a pas dit qu'il était d'accord avec les dates que j'avais prises " ; que le salarié a ainsi confirmé ses déclarations faites aux enquêteurs, l'employeur ne lui ayant alors ni donné son accord ou son désaccord sur sa demande de congés, de la dernière semaine de juillet ou du mois d'août, lui ayant répondu " on verra ; qu'au cours de l'information, le prévenu n'a pas prétendu qu'il avait pu se tromper et a affirmé, au contraire, que les propos en cause avaient bien été tenus ; qu'il a ajouté que, vu le temps écoulé, il n'était pas certain de l'identité de celui qui lui avait dit cela mais que son rapport a été rédigé le lendemain de l'entretien, au moment où il avait encore en mémoire les détails de celui-ci ; qu'il ne s'agit pas d'une erreur ; que c'est de mauvaise foi, sachant que c'était inexact, qu'il a indiqué dans son rapport que M.
Z... avait reconnu l'existence d'un accord pour que le salarié prenne ses vacances du 26 juillet au 31 août ; qu'il n'ignorait pas que cette inexactitude était susceptible de causer un préjudice puisque l'attestation pouvait être utilisée devant la juridiction prud'homale ; qu'elle l'a d'ailleurs été et que la prétendue reconnaissance de M.
Z... est l'un des motifs du jugement déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les faits sont graves dans la mesure où ils ont été commis par Alain X... dans l'exercice de ses fonctions de délégué ; " 1) alors, d'une part, que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente ; que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; que le conseiller du salarié est présumé relater fidèlement, dans son rapport d'entretien préalable établi dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail, les propos tels qu'il les a entendus ou cru les entendre ; qu'en affirmant, sans se fonder sur aucun élément de preuve, qu'Alain X... savait que M.
Z... n'avait pas tenu les propos litigieux relatés dans le rapport d'entretien préalable, la cour d'appel, qui a présumé la mauvaise foi du conseiller du salarié, a méconnu les textes visés au moyen ; " 2) et alors, d'autre part, que les constatations de fait d'un arrêt doivent être compatibles avec ses déductions juridiques ; qu'en relevant, d'un côté, qu'Alain X... avait affirmé, lors de l'instruction, que les propos litigieux avaient bien été tenus, qu'en outre, il n'avait jamais prétendu qu'il avait pu se tromper, ce dont il se déduisait, en l'absence de preuve contraire, qu'Alain X... n'avait pas connaissance du caractère inexact de son rapport, tel que relevé par l'arrêt attaqué et qu'il était donc de bonne foi, et, d'un autre côté, qu'Alain X... savait que M.