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Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 2016, 13-87.182

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
26/01/2016
Numéro d'affaire
13-87.182
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:CR06258

Résumé

N° H 13-87.182 F-D N° 6258 ND 26 JANVIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _______…

Texte de la décision

N° H 13-87.182 F-D N° 6258 ND 26 JANVIER 2016 REJET M.

GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. [L] [W], La Société [4], contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2013, qui, pour blessures involontaires et mise à disposition d'un salarié d'un équipement non conforme, a condamné le premier, à 5 000 euros d'amende avec sursis, la seconde, à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Guérin, président, M.

Buisson, conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 12 juillet 2007, Mme [J] [I], employée de la Société [4], s'est blessée en voulant remettre en place, sans en arrêter le fonctionnement, le tapis convoyeur le long duquel elle était occupée à trier, pour leur conditionnement sous barquettes, des morceaux de volailles tombant par gravité d'une chaîne principale sur laquelle d'autres employés les avaient préparés ; qu'elle a subi un traumatisme très sévère de l'index droit, par écrasement avec fracture ouverte justifiant, après deux hospitalisations, une incapacité totale de travail d'une durée supérieure à trois mois ; que cités devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires et mise à disposition d'un équipement non conforme, la Société [4] et son directeur général, M. [W], ont été condamnés de ces chefs ; qu'ils ont, de même que le ministère public, interjeté appel ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 233-5, L. 233-5-1, R. 233-83, R. 233-84, L. 263-2 et L. 263-6 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la Société [4] et M. [W] coupables de fourniture à un salarié d'équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification et en répression, les a condamnés au paiement d'une amende de 10 000 euros pour la Société [4] et 5 000 euros avec sursis pour M. [W] ; "aux motifs propres qu'en substance, le coeur du débat porte notamment sur l'analyse divergente entre l'inspection du travail et la défense sur les dispositions de l'ancien article R. 233-49-1 du code du travail ; que toutefois, il importe de se reporter aux déclarations de M. [W] lui-même et aux réalités du terrain telles qu'il les exprime ; que le 21 janvier 2009, il écrivait à l'inspection du travail une série d'observations à transmettre au procureur de la République ; qu'il précisait que l'implantation des nouvelles installations avait été réalisée entre le début de l'année 2006 et la fin du 1er semestre 2006 par la société [5] ; qu'à la suite de la mise en route de ces chaînes automatiques, l'entreprise s'était aperçue rapidement qu'il fallait apporter des modifications conséquentes, compte-tenu des problèmes rencontrés (notamment dysfonctionnement sur une étape du processus impliquant l'arrêt complet de la ligne) ; qu'il ajoutait que les premières modifications en urgence avaient été réalisées en novembre 2006 (notamment modification des circuits pour éviter la dépendance totale des postes entre eux) ; que d'autres modifications avaient suivi de mars à octobre 2007, pour améliorer les conditions de travail, étant précisé que l'accident du travail de Mme [I] s'était produit le 12 juillet 2007 ; qu'il expliquait également que, de juillet 2006 à octobre 2007, l'installation n'était pas finalisée et toujours en cours d'amélioration ; que pour cette raison, il s'en était tenu à la certification transmise par la société [5] et n'avait pas encore fait la demande de vérification auprès de l'APAVE pour valider l'ensemble de l'installation ; qu'il indiquait qu'à la fin des travaux, une demande de contrôle aurait été demandée à cet organisme mais qu'à la suite de l'accident et à la demande de l'inspection du travail, ce contrôle avait été fait de manière anticipée, le 14 septembre 2007, (mais sans inclure le tapis litigieux dont l'utilisation avait cessé en octobre 2007) ; qu'il reconnaissait qu'il avait rencontré de grosses difficultés car cette installation était spécifique aux activités de son entreprise et n'existait pas en l'état sur le marché ; que, de plus, pendant cette longue période d'installation, il avait opéré sous couvert des déclarations de conformité de Vendée concept et au travers de l'approche du CHSCT sur les risques élevés : il n'avait pas identifié le risque potentiel sur ce type de convoyeur répandu dans de nombreuses entreprises agro-alimentaires ; que devant les services de gendarmerie le 6 mars 2010, il estimait toutefois que les observations de l'inspecteur du travail n'étaient pas réalistes, car selon lui, il n'était pas possible de faire intervenir les organismes certificateurs à chaque modification ou amélioration de l'installation d'une chaîne complexe de production : la seule option possible était de faire intervenir un organisme certificateur à l'achèvement complet de la chaîne afin de faire certifier l'ensemble ; qu'au regard de ces explications, au demeurant d'une grande franchise et sans méconnaître les difficultés rencontrées dans la pratique, il n'est pas juridiquement recevable de soutenir que ces simples convoyeurs de collecte sont installés pour fonctionner parallèlement à la chaîne principale mais sans lien mécanique d'entraînement avec la chaîne principale ; qu'ainsi, M. [S] devait préciser, devant les services de gendarmerie, qui l'interrogeaient sur la procédure à suivre lorsque le tapis sautait, qu'on appelait le service maintenance, et que lors de son intervention, on arrêtait la chaîne, le temps de la réparation ; que dans le même sens, Mme [I] devait indiquer devant ces mêmes services qu'elle évitait d'actionner l'arrêt d'urgence, car une alarme se mettait alors en route et toute la chaîne était bloquée ; qu'il résulte des nombreux dysfonctionnements susvisés durant cette période d'adaptation qu'il est également difficile de soutenir que les parties constitutives de cet ensemble étaient alors compatibles entre elles ; qu'à l'instar des premiers juges, la cour constatera donc l'absence de conformité de ce tapis convoyeur, partie d'un ensemble mécaniquement solidaire, délivré par un organisme indépendant ; que sur les déclarations de culpabilité, l'infraction, objet des poursuites, étant établie en tous ses éléments constitutifs, y compris intentionnel, M. [W], directeur général de la Société [4], ayant agi en connaissance de cause, certes dans un contexte difficile dont il sera tenu compte dans l'appréciation de la peine, mais dans le cadre d'une société importante (862 salariés sur le site de la zone d'activités des [Localité 1] à [Localité 2]) appartenant au groupe [3], ne pouvant ignorer ses obligations en matière de sécurité au travail et dotée des structures et moyens nécessaires pour les respecter ; que le jugement sera donc confirmé sur les déclarations de culpabilité de la Société [4] et de M. [W] de ce chef ; "aux motifs des premiers juges, que le tapis convoyeur en cause a été installé dans l'entreprise en mars 2006, muni d'une simple déclaration de conformité du fabricant, la société [5] ; qu'il n'est toutefois fourni aucune attestation de conformité émanant d'un organisme habilité concernant cette machine : la société [5] a uniquement produit une étude de conformité d'un équipement qui paraît similaire ([1]) par le [2] en juillet 2007, soit bien après l'installation ; que suite à l'accident de Mme [I], il a été demandé à la Société [4] de faire vérifier ce tapis par un organisme habilité ; que la Société [4] a mandaté le [2], mais force est de constater qu'aucune vérification concernant ce tapis n'a été effectuée, avant la mise au rebut de ce matériel ; qu'il apparaît que ce tapis n'a pas été modifié entre sa mise en place et sa mise au rebut ; qu'il résulte toutefois de l'enquête que le système assurant la rotation de la machine était accessible par les salariés, qu'il n'existait aucun dispositif de protection interdisant d'entrer un doigt entre le tapis et le guide, qu'il n'existait pas sur la machine de plaquette signalant le danger (celles-ci ont été posées après l'accident, ainsi qu'il résulte de l'audition de M. [W]), qu'il existait un dispositif d'arrêt d'urgence mais qui n'était pas accessible par Mme [I], qui se trouvait en bout de ligne et qui est de petite taille ; que la non-conformité du système est donc certaine et la Société normande de volaille et M. [W] sont dans l'incapacité de justifier de sa conformité par un organisme indépendant ; que ceux-ci n'ont donc pas respecter les dispositions des articles L. 4321 et R. 4322-1 du code du travail, susvisés, et il sera entré en voie de condamnation à leur égard ; "1°) alors que l'infraction de fourniture à un salarié d'équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification n'est constituée que s'il est établi que la matériel mis à disposition des salariés n'est pas conforme à la réglementation technique en vigueur ; que cette absence de conformité ne saurait se déduire de dysfonctionnements affectant les équipements ; qu'en se fondant, pour déclarer la Société [4] et M. [W] coupables de cette infraction, sur la seule circonstance que les tapis de collecte avaient été affectés de « nombreux dysfonctionnements » et présentaient certains dangers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que sont seules soumises à la procédure d'examen CE prévue par les articles R. 233-54 à R. 233-65 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, les machines énumérées à l'article R. 233-86 du même code, dont ne font pas partie les tapis roulants de convoyage de denrées, lesquels sont donc soumis à la procédure d'auto-certification ; qu'en affirmant que le tapis mis en place au sein de la Société [4] n'était pas conforme dès lors qu'il n'avait pas été certifié CE par un organisme indépendant, sans rechercher s'il n'avait pas été certifié conforme par le constructeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "3°) alors qu'en se fondant, pour dire constituée l'infraction de fourniture à un salarié d'équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification, sur le fait que le tapis litigieux était intégré dans un ensemble dont les parties n'apparaissaient pas compatibles entre elles, sans indiquer en quoi les liens entre les différentes composantes de l'installation nécessitaient, outre la certification de chacune des ces composantes, une certification de l'installation dans son ensemble, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour rejeter l'argumentation des demandeurs prise de ce que les dispositions applicables n'imposaient qu'une procédure d'auto-certification CE du tapis en cause qui avait été obtenue et que, son assemblage dans l'ensemble de l'équipement ne le rendant pas solidaire, aucune certification de l'ensemble n'était nécessaire, l'arrêt retient, notamment, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des nombreux dysfonctionnements constatés durant la période d'adaptation qu'il est difficile de soutenir que les parties constit…