Code du travail
Article R. 233-86 : texte et décisions associées
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Statut du texteVersion antérieure
Période18 août 1996 – 1 mai 2008
Texte disponible
Article R. 233-86
Les machines suivantes, neuves ou considérées comme neuves, visées au 1° de l'article R. 233-83, sont soumises à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-65 : 1. Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail du bois et des matières similaires : 1.1. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ; 1.2. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ; 1.3. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ; 1.4. Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel. 2. Machines à dégauchir à avance manuelle pour le travail du bois et des matières similaires. 3. Machines à raboter sur une face, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail du bois et des matières similaires. 4. Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel pour le travail du bois et des matières similaires. 5. Machines combinées des types visés aux points 1 à 4 ci-dessus et au point 7 ci-après pour le travail du bois et des matières similaires. 6. Machines à tenonner à plusieurs broches, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires. 7. Toupies à axe vertical, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires. 8. Scies à chaîne portatives pour le travail du bois et des matières similaires. 9. Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail des produits agro-alimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés : 9.1. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ; 9.2. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ; 9.3. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ; 9.4. Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel. 10. Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail des produits agroalimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés. 11. Presses, y compris les plieuses, pour le travail à froid des métaux, à chargement ou déchargement manuel dont les éléments mobiles de travail peuvent avoir une course supérieure à 6 millimètres et une vitesse supérieure à 30 millimètres par seconde. 12. Machines de moulage des plastiques par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel. 13. Machines de moulage du caoutchouc par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel. 14. Bennes de ramassage d'ordures ménagères, à chargement manuel, et comportant un mécanisme de compression. 15. Ponts élévateurs pour véhicules. 16. Arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice et dispositifs de protection desdits arbres à cardans, visés au 1° de l'article R. 233-83 et soumis au paragraphe 3.4.7 de l'annexe mentionnée à l'article R. 233-84. 17. Machines pour les travaux souterrains : 17.1. Machines mobiles sur rails, locomotives et bennes de freinage ; 17.2. Soutènements marchants hydrauliques ; 17.3. Moteurs à combustion interne destinés à équiper les machines pour les travaux souterrains soumises aux paragraphes 5 à 5.8 de l'annexe mentionnée à l'article R 233-84. 18. Appareils de levage de personnes avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres. 19. Machines pour la fabrication d'articles pyrotechniques.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 233-86
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 233-86
Méthode et périmètre
Source et précautions
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