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Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2007, 06-84.599

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailPrimes / variableHarcèlement moralMédecine du travailCSE / représentants du personnelDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
25/09/2007
Numéro d'affaire
06-84.599
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2007:CR04981

Résumé

L'article L. 424-4 du code du travail n'instituant aucune dérogation au principe de la réception mensuelle exigée par ce texte lorsque l'entreprise ne comporte qu'un seul délégué du personnel, l'inobservation de cette obligation ne peut être justifiée, hors le cas de force majeure, que si elle a pour cause le refus ou la défection du délégué lui-même

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRÉCHÈDE ; REJET du pourvoi formé par X...

Eric, Y...

Franck, la société Applima, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 17 mai 2006, qui, pour entraves à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel et harcèlement moral, a condamné les deux premiers à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du protocole n° 7 annexé à la Convention européenne des droits de l'homme, L. 424-4 du code du travail,121-3 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... et Franck Y... coupables d'entrave aux fonctions de délégué du personnel ; " aux motifs que, sur le délit d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, le tribunal a tout d'abord exactement retenu, au vu des pièces du dossier et des déclarations concordantes des parties, qu'Eric X... et Franck Y..., ès qualités, n'ont tenu, au cours des années 2003 et 2004, que sept des vingt-deux réunions prévues par l'article L. 424-4 du code du travail et qu'ils ne rapportent ni la preuve qu'ils auraient été dans l'impossibilité, seule constitutive de force majeure, de les tenir en raison de leur présence dans les locaux limitée à une demi-journée par semaine ou par mois, ni qu'en ayant mis en place d'autres moyens de communication avec les délégués du personnel, tels des courriers électroniques, non-constitutifs d'un fait justificatif, ils établiraient le caractère involontaire du défaut de respect de la prescription susvisée ; qu'il ressort au contraire des échanges de courriers électroniques que les prévenus ont été sollicités par Florence Z..., déléguée adjointe, puis titulaire, à plusieurs reprises pour organiser la réunion mensuelle légale ; " 1°) alors qu'aux termes de l'article L. 424-4 du code du travail " les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou son représentant au moins une fois par mois " et qu'il en résulte que lorsque, comme en l'espèce, ainsi qu'il ressort des pièces de la procédure, l'entreprise ne comporte qu'un seul délégué du personnel, la mise en place par l'employeur d'autres moyens de communication avec l'unique délégué du personnel, tels des courriers électroniques, exclut toute infraction et, en tout état de cause, établit le caractère involontaire du défaut de respect de la tenue de la réunion mensuelle ; " 2°) alors que les juges correctionnels sont tenus de répondre aux conclusions qui leur sont régulièrement soumises ; que, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Eric X... et Franck Y... faisaient valoir que, contrairement aux allégations de la partie civile, les réunions entre la direction et la déléguée du personnel ont été soit régulièrement tenues, soit, avec son accord, reportées, soit enfin, dans quelques hypothèses, différées pour cause de charge exceptionnelle de travail ou d'indisponibilité de l'une des parties, sans jamais pour autant que le dialogue social ne soit rompu, et qu'en se bornant à reproduire, en la résumant, la motivation des premiers juges sans s'expliquer sur ces chefs péremptoires de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, L. 424-4 du code du travail,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... et Franck Y... coupables d'entrave aux fonctions de délégué du personnel. " aux motifs qu'aux termes du même article L. 424-4, le chef d'entreprise peut, au cours des réunions avec les délégués prévues par ce texte, se faire assister par des collaborateurs, lesquels, ensemble, ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires ; que le tribunal a justement relevé que la présence d'Ulricke A..., chargée par les directeurs du secrétariat de ces réunions, n'était pas salariée de la société Applima, partant n'avait aucune qualité pour assister à ces réunions, même à titre de " simple scribe " selon l'expression des prévenus, pourtant contredite par leur propre argument relatif au report de certaines réunions à raison de l'absence de cette responsable, et peu vraisemblable à la lecture des courriers électroniques démontrant son rôle essentiel dans la préparation et le suivi de ces réunions, en sorte que la violation de la disposition susvisée est d'autant mieux établie que Florence Z... s'y est opposée avec force en tout cas à compter du 13 juillet 2004 ; " 1°) alors que la prohibition susvisée de l'article L. 424-4 du code du travail ne s'applique qu'aux collaborateurs " assistant " le chef d'établissement ou son représentant, ce qui n'est pas le cas de la personne qui assume le secrétariat et assiste, par conséquent, aussi bien les délégués du personnel que le chef d'établissement ou son représentant ; " 2°) alors qu'aucune disposition de la loi ne subordonne la tenue du secrétariat de la réunion mensuelle à la qualité de salariée du secrétaire " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du protocole n° 7 annexé à la Convention européenne des droits de l'homme, L. 424-2 du code du travail,121-3 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... et Franck Y... coupables d'entrave aux fonctions de délégué du personnel ; " aux motifs qu'en décidant, vu l'article L. 424-2 du code du travail donnant à l'employeur l'obligation de mettre, hors le cas de force majeure, à la disposition des délégués un local leur permettant de remplir leur mission, que les prévenus, qui ne contestent pas avoir opposé à Florence Z... un refus en septembre 2004, se sont contenté d'évoquer des " contraintes matérielles " comme les travaux de rénovation des locaux, lesquels peuvent constituer une difficulté admise par la partie civile, non un événement irrésistible, le tribunal a fait une exacte application du droit aux faits de l'espèce ; " 1°) alors que les juges correctionnels ont l'obligation de répondre aux conclusions qui leur sont régulièrement soumises ; que, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Eric X... et Franck Y... faisaient valoir que, compte tenu des importants travaux de rénovation affectant le local spécifique susceptible d'être mis à la disposition des délégués du personnel travaux entraînant nécessairement son indisponibilité, ils avaient proposé à Florence Z... de mettre à sa disposition des bureaux libres d'occupation à sa convenance, et qu'en ne s'expliquant pas sur cet argument péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 2°) alors que l'indisponibilité pour travaux du local spécifique susceptible d'être mis à la disposition des délégués du personnel fait, par elle-même, disparaître l'élément intentionnel de l'infraction " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Florence Z..., salariée de la société Applima, a, sur le fondement de l'article L. 482-1 du code du travail, fait citer devant le tribunal correctionnel Eric X... et Franck Y..., respectivement président et directeur général délégué de la société, en leur reprochant, notamment, d'avoir, au cours des années 2003 et 2004, fait entrave à l'exercice régulier de ses fonctions de déléguée du personnel ; Attendu que, pour dire établies les infractions poursuivies, les juges du fond retiennent qu'au cours de la période visée à la prévention, Eric X... et Franck Y..., qui ne justifient d'aucune impossibilité de satisfaire aux prescriptions légales, n'ont tenu que sept des vingt-deux réunions exigées par l'article L. 424-4 du code du travail, malgré divers échanges de courriers électroniques démontrant que la tenue des réunions avait été réclamée par la salariée, unique déléguée du personnel ; que les juges ajoutent que lorsqu'elles ont eu lieu, les réunions se sont déroulées en présence d'un tiers, Ulrike A..., qui a joué un rôle essentiel dans la préparation et le suivi des réunions, en méconnaissance des dispositions du texte susvisé prévoyant que le chef d'établissement ou son représentant et les collaborateurs l'assistant ne peuvent être en nombre supérieur à celui des délégués, et que les prévenus, bien qu'ils invoquent des travaux de rénovation effectués dans l'entreprise, ne justifient pas de l'impossibilité de satisfaire à l'obligation, imposée par l'article L. 424-2 du code susvisé, de mettre à la disposition des délégués un local conforme à ce texte et leur permettant de remplir leur mission ; Attendu qu'en l'état de ces motifs déduits de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions des parties, a caractérisé les éléments tant matériels qu'intentionnel des délits retenus et ainsi légalement justifié sa décision ; Qu'en effet, d'une part, l'article L. 424-4 du code du travail n'instituant aucune dérogation au principe de la réception mensuelle exigée par ce texte lorsque l'entreprise ne comporte qu'un seul délégué du personnel, l'inobservation de cette obligation ne peut être justifiée, hors le cas de force majeure, que si elle a pour cause le refus ou la défection du délégué lui-même ; Que, d'autre part, la pratique tendant lors de cette réception mensuelle à imposer la présence, en surnombre, d'un tiers choisi par le chef d'établissement est de nature à porter atteinte à l'exercice des fonctions représentatives ; Qu'enfin, il résulte de l'article L. 424-2 du même code, que le chef d'établissement est tenu, hors le cas de force majeure, de mettre à la disposition des délégués du personnel un local adapté à l'exercice de leur mission ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris, de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,222-32-2 du code pénal,388,512,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... et Franck Y... coupables de harcèlement moral et les a condamnés à payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à Florence Z... ; " aux motifs qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la lecture des avertissements donnés par deux fois à la partie civile, des courriers échangés par les parties et des attestations produites aux débats, que, dans un contexte de reprise en mains de la société Applima par Eric X... et Franck Y..., ces derniers ont cherché à mettre en place, par une succession d'agissements contestables dont la déléguée du personnel suppléante a été la victime essentiellement après le départ du délégué titulaire intervenu en mars 2003, lorsqu'elle s'est opposée à la remise en cause des avantages des salariés, et jusqu'à son propre licenciement décidé au lendemain de leur condamnation par les premiers juges, une organisation différente de celle qui existait antérieurement et faisant fi des acquis sociaux du personnel ; qu'aux termes d'une première lettre remise non cachetée par sa supérieure directe le 23 janvier 2004, Florence Z... a fait l'objet d'un avertissement sérieux pour des manquements répétés commis…