Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2024, 23-83.613

Date
25/06/2024
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
23-83.613
Solution
Cassation
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: A la suite d'une enquête préliminaire, Mme [I] [J], directrice du Centre public hospitalier de [Localité 2], a été citée devant le tribunal correctionnel du chef d'harcèlement moral au préjudice de plusieurs agents.
  • Procédure: Le ministère public a interjeté appel incident.
  • Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 3 mai 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
Lire la synthèse complète
  • Réponse: Pour déclarer la prévenue coupable d'harcèlement moral, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de l'article 222-33-2 du code pénal, énonce qu'à compter du 21 janvier 2014, Mme [J] a été avisée que certains personnels se plaignaient d'être en souffrance au travail et n'a pu également ignorer que des critiques étaient directement formulées sur sa direction, notamment par des personnels de l'établissement qui ont souligné la dureté de son management et de son comportement à leur égard.
  • Portée: Méconnaît les dispositions des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, l'arrêt qui, pour déclarer recevable l'action civile d'un CSE venant aux droits d'un CHSCT, énonce que les faits d'harcèlement moral pour lesquels la prévenue a été condamnée relèvent de la mission expresse du CSE, en ce qu'ils ont directement affecté les conditions de travail de plusieurs salariés.

Conclusion : la Cour: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 3 mai 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

Texte de la décision

N° J 23-83.613 F-B N° 00834 SL2 25 JUIN 2024 CASSATION PARTIELLE M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JUIN 2024 Mme [I] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 3 mai 2023, qui, pour harcèlement moral, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M.

Maziau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [I] [J], les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [S] [V], épouse [U], [N] [D], M. [C] [W], le comité social d'établissement du centre hospitalier de [Localité 2], venant aux droits du CHSCT et le syndicat [1], et les conclusions de M.

Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.

A la suite d'une enquête préliminaire, Mme [I] [J], directrice du Centre public hospitalier de [Localité 2], a été citée devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement moral au préjudice de plusieurs agents. 3.

Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable et l'a condamnée à cinq mois d'emprisonnement avec sursis.

Le tribunal a également prononcé sur l'action civile. 4.

Mme [J] a interjeté appel.

Le ministère public a interjeté appel incident.

Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
25/06/2024
Numéro d'affaire
23-83.613
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00834
Résumé source

Le comité social d'établissement (CSE), venant aux droits du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), n'a pas pour mission de représenter les différentes catégories du personnel, ni les intérêts généraux de la profession, et ne tient d'aucune disposition de la loi le droit d'exercer les pouvoirs de la partie civile sans avoir à justifier d'un préjudice personnel découlant directement des infractions poursuivies, y compris en matière de conditions de travail. Méconnaît les dispositions des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, l'arrêt qui, pour déclarer recevable l'action civile d'un CSE venant aux droits d'un CHSCT, énonce que les faits de harcèlement moral pour lesquels la prévenue a été condamnée relèvent de la mission expresse du CSE, en ce qu'ils ont directement affecté les conditions de travail de plusieurs salariés