Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 1992, 90-83.459
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • CDD / intérim • Requalification • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 25/02/1992
- Numéro d'affaire
- 90-83.459
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt douze,…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X...
Gérard, la société anonyme "CREATIONS X...", contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, onzième chambre, en date du 26 mars 1990, qui, pour infraction à l'article L.3217 du Code du travail, a condamné Gérard X... à 11 amendes d'un montant de 1 500 francs chacune, et qui a dit la société "Créations Y..." civilement responsable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 321-7 et d L. 321-11 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard X... au paiement de onze amendes de 1 500 francs chacune pour avoir procédé à onze licenciements pour motif économique sur une même période de trente jours sans les avoir notifiés au préalable à l'autorité administrative ; "aux motifs propres que l'inspecteur du travail avait observé que les contrats conclus pour une durée déterminée l'avaient été en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail, la maroquinerie n'étant pas une activité saisonnière et la durée des contrats ayant été de quatorze mois, alors qu'un contrat saisonnier ne peut excéder une durée de huit mois ; que, dès lors, l'infraction était caractérisée ; "et aux motifs adoptés que rien ne permettait d'établir que la fabrication d'articles pour écoliers ait constitué la majeure partie de l'activité de la société, ce qui lui aurait permis de conclure des contrats de travail saisonniers ; que les contrats en cause avaient eu une durée de dix-sept mois alors que le travail saisonnier s'entend d'une activité appelée à se répéter chaque année à date à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; que la juridiction prud'homale avait considéré six de ces contrats comme des contrats à durée indéterminée ; que, dès lors, il y avait lieu de considérer les contrats conclus à durée déterminée comme étant à durée indéterminée, contrats dont la rupture devait s'analyser en un licenciement pour motif économique ; "alors, d'une part, que la faculté de recourir à un contrat à durée déterminée pour un emploi à caractère saisonnier n'est assortie d'aucune condition de durée maximale différente de celle de vingt-quatre mois prévue à l'article L. 122-1 dernier alinéa du Code du travail ; qu'en se fondant néanmoins pour procéder à la requalification des contrats, sur les termes d'une circulaire ministérielle dépourvue de force obligatoire, préconisant la limitation de la durée de tels contrats à huit mois, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 122-1-1 du Code autorisent la conclusion de d contrats à durée déterminée sans terme précis pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier ; qu'en se fondant, pour requalifier les contrats, sur l'absence de caractère saisonnier de l'activité de la société Créations Henon, sans rechercher si les emplois pour lesquels des contrats à durée déterminée qui avaient été conclus avaient ce caractère, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, encore, qu'en se fondant sur l'allongement de la durée des contrats pour considérer qu'ils ne correspondaient pas à des travaux à caractère saisonnier, lesquels, selon une circulaire ministérielle, doivent s'entendre d'une activité appelée à se répéter chaque année à date à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était cependant invitée, sur le fait que des incidents dans l'approvisionnement des fournitures avaient considérablement retardé la production des cartables de la rentrée 1987 et entraîné la prolongation des contrats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, qu'en déduisant le caractère économique des licenciements de la seule requalification des contrats de travail en contrats à durée déterminée, sans relever aucune circonstance de la rupture de ces contrats de nature à constituer un motif économique de congédiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité que, dans un établissement de la société anonyme "Créations Y...", spécialisée dans la fabrication d'articles de maroquinerie, l'inspecteur du travail a constaté que des contrats à durée déterminée avaient été conclus en septembre 1986 en vue de la fabrication de cartables d'écolier destinés à être commercialisés à l'automne de l'année 1987, et qu'il avait été mis fin à ces engagements le 13 novembre 1987 ; que ces contrats qui avaient été conclus d'abord pour la période de septembre à novembre 1986 en raison d'un surcroît exceptionnel d'activité, avaient été ensuite remplacés par des contrats dits "saisonniers" pris en application de l'article L. 1221-1 du Code du travail et couvrant la période de septembre 1986 à novembre 1987 ; que l'inspecteur du travail a encore relevé que ces derniers contrats, auxquels il n'était pas d'usage de recourir dans la maroquinerie, devaient être réputés conclus pour d une durée indéterminée, conformément à l'article L. 122-11 susvisé, et que la société "Créations Y..." avait en réalité procédé, pour des motifs économiques de réduction d'activité reconnus par la direction, à des licenciements d'au moins dix salariés dans une période de trente jours sans notifier son projet à l'autorité administrative, comme l'article L. 3217 du Code du travail lui en faisait l'obligation ; Attendu que, pour retenir le délit prévu par ce texte à la charge de Gérard Y..., dirigeant de la société, la cour d'appel, adoptant les motifs non contraires du jugement entrepris, constate qu'il n'est pas établi qu'à l'époque des faits, la fabrication des articles pour écoliers ait constitué la majeure partie de l'activité de la SA "Créations Y...", ce qui aurait permis d'envisager la conclusion de contrats saisonniers, et ajoute qu'en toute hypothèse, les conventions en cause ont eu une durée d'environ dix-sept mois, alors que le travail saisonnier s'entend d'une activité appelée à se répéter chaque année à date à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou de modes de vie collectifs ; que les juges énoncent que, dans ces conditions, il apparaît que les contrats litigieux constituent en réalité des contrats à durée indéterminée, et que la cessation d'activité des salariés concernés s'analyse en un licenciement collectif intervenu pour un motif économique, et sans la notification exigée par l'article L. 3217 du code du travail ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs dont il se déduit qu'étaient intervenues dans l'entreprise en cause des suppressions d'emploi pour des motifs non inhérents à la personne des salariés concernés, les juges du fond, qui ont répondu aux chefs péremptoires des conclusions présentées devant eux et reprises à l'appui du pourvoi, n'ont encouru aucun des griefs allégués ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M.
Le Gunehec président, M.
Dumont conseiller rapporteur, MM.
Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M.
Echappé conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;