Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 2024, 22-83.466
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: MM. [N] et [I] ainsi que Mme [N] ont été mis en examen et renvoyés devant le tribunal correctionnel.
- Solution: Sur les pourvois formés par M. et Mme [N]: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 9 mai 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. [N], et par lesquelles M. et Mme [N] ont été solidairement condamnés à payer à l'Assemblée nationale la somme de 126 167,10 euros à titre de dommages et intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
- Réponse: Saisi par la Cour de cassation dans la présente affaire d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 385 du code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2023-1062 QPC du 28 septembre 2023, déclaré contraires à la Constitution les mots « sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction » figurant au premier alinéa de ce texte.
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- Portée: Les griefs qui reprochent à la cour d'appel d'avoir méconnu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III en condamnant des parlementaires à verser à l'Assemblée nationale, constituée partie civile, une indemnisation en réparation du préjudice que lui a directement causé les délits dont ils ont été reconnus coupables, sont inopérants, ces textes faisant seulement interdiction aux juridictions judicaires de connaître des actes de l'administration.
- Faits: Pour condamner M. [N], solidairement avec Mme [N], à payer à l'Assemblée nationale la somme de 126 167,10 euros en réparation du préjudice causé par les faits de détournement de fonds publics, dont ils ont été respectivement reconnus auteur et complice, la cour d'appel énonce que les rémunérations versées par M. [N], en sa qualité d'employeur, en application du contrat signé par son épouse en tant que collaboratrice de circonscription, étaient manifestement surévaluées et que les contreparties fournies par celle-ci étaient insuffisantes.
Conclusion : Sur les pourvois formés par M. et Mme [N]: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 9 mai 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. [N], et par lesquelles M. et Mme [N] ont été solidairement condamnés à payer à l'Assemblée nationale la somme de 126 167,10 euros à titre de dommages et intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Clôture d'appel clôturée le 23 février 2017
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
N° D 22-83.466 FS-B N° 00382 MAS2 24 AVRIL 2024 CASSATION PARTIELLE REJET M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 AVRIL 2024 MM. [R] [N], [Y] [I] et Mme [D] [P], épouse [N], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 9 mai 2022, qui a condamné le premier, pour détournement de fonds publics et complicité, complicité d'abus de biens sociaux, recels, à quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis, 375 000 euros d'amende et dix ans d'inéligibilité, le deuxième, pour détournement de fonds publics à trois ans d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'inéligibilité, la troisième, pour complicité de détournements de fonds publics, complicité d'abus de biens sociaux, recels, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 375 000 euros d'amende et deux ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [R] [N], [Y] [I] et de Mme [D] [N], les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de MM. [R] [N], [Y] [I] et de Mme [D] [N], et les conclusions de M.
Bougy, avocat général, les avocats des demandeurs ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présents M.
Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Piazza, M.
Pauthe, Mmes Jaillon, Clément, conseillers de la chambre, M.
Ascensi, Mme Fouquet, M.
Gillis, Mmes Chafaï, Bloch, conseillers référendaires, M.
Bougy, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.
Une enquête préliminaire a été ouverte le 25 janvier 2017 des chefs de détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel, à la suite de la publication par un hebdomadaire d'un article mettant en cause la réalité des tâches d'assistante parlementaire de Mme [D] [N] auprès, d'une part, de M. [R] [N], de 1998 à 2002, alors qu'il était député de la Sarthe, puis de 2012 à 2013, alors qu'il était député de [Localité 3], d'autre part, de M. [Y] [I], son suppléant, qui lui a succédé dans une circonscription de la Sarthe durant la législature 2002-2007. 3.
Cet article contestait, également, que Mme [N] ait effectivement occupé des fonctions de conseillère littéraire de la publication la [4] dont le financement et la direction étaient assumés par M. [Y] [W], dirigeant du groupe [2] et proche de M. [N]. 4.
Cette enquête, clôturée le 23 février 2017, a été transmise au procureur de la République financier qui, le 24 février 2017, a ouvert une information, contre personne non dénommée, des chefs, notamment, de détournements de fonds publics par personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, d'abus de biens sociaux au préjudice de la [4], complicité et recel de ces délits. 5.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 24/04/2024
- Numéro d'affaire
- 22-83.466
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00382
Résumé source
Les griefs qui reprochent à la cour d'appel d'avoir méconnu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III en condamnant des parlementaires à verser à l'Assemblée nationale, constituée partie civile, une indemnisation en réparation du préjudice que lui a directement causé les délits dont ils ont été reconnus coupables, sont inopérants, ces textes faisant seulement interdiction aux juridictions judicaires de connaître des actes de l'administration