Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 1979, 77-90.179
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement dans le texte. La version juridiquement applicable dépend des faits du litige, pas seulement de la date de décision.
La Cour, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation commun à tous les prévenus demandeurs et à la société déclarée civilement responsable, et pris de la violation des…
3 décision(s) liéesLa Cour, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation commun à tous les prévenus demandeurs et à la société déclarée civilement responsable, et pris de la violation des…
3 décision(s) liéesLa Cour, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation commun à tous les prévenus demandeurs et à la société déclarée civilement responsable, et pris de la violation des…
403 décision(s) liéesLa Cour, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation commun à tous les prévenus demandeurs et à la société déclarée civilement responsable, et pris de la violation des…
957 décision(s) liéesLa Cour, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation commun à tous les prévenus demandeurs et à la société déclarée civilement responsable, et pris de la violation des…
5 décision(s) liéesSur le deuxième moyen de cassation produit au nom des prévenus C... et D... ainsi que de la société déclarée civilement responsable, et pris de la violation des articles L. 122-1 et suivants, R. 231-8, R. 263-2 du Code du travail, de l'article 544 du Code civ…
3 décision(s) liées" alors que, il est de principe constant que tout organisme consultatif ne peut se saisir lui-même des problèmes sur lesquels son avis est sollicité, et ne peut donc délibérer que dans les limites fixées par l'ordre du jour ; qu'en l'occurrence dès l'instant…
5 décision(s) liées" qu'il en est d'autant plus ainsi que l'article L. 231-2 n'assigne au Comité qu'une mission d'assistance de l'employeur dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité " ;
136 décision(s) liéesSur le troisième moyen de cassation pris par le prévenu X... de la violation des articles R. 231-6 dernier alinéa et L. 263-2 du Code du travail, 64 du Code pénal, du principe de l'interprétation restrictive des textes répressifs, ainsi que de l'article 593 d…
8 décision(s) liéesSur le premier moyen de cassation pris par le syndicat demandeur de la violation des articles R. 231-4 et L. 263-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale,
2 décision(s) liéesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 22/02/1979
- Numéro d'affaire
- 77-90.179
Explorer des décisions proches
Résumé
Sur le fondement de la disposition législative figurant dans l'actuel article L. 231-2-3 du Code du travail, les articles R. 231-6 et R. 231-8 du même code ont pu, sans excès de pouvoir, prescrire que le comité d'hygiène et de sécurité serait obligatoirement appelé à délibérer sur l'organisation et l'attribution à certains de ses membres de missions indiviuelles nécessaires au fonctionnement de l'institution. Dès lors le refus par la direction d'une entreprise d'admettre la participation effective du comité aux dispositions à prendre en la matière est constitutif d'une violation punissable des dispositions réglementaires précitées.
Texte de la décision
La Cour, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation commun à tous les prévenus demandeurs et à la société déclarée civilement responsable, et pris de la violation des articles L. 231-2-3, R. 231-8, L. 263-2 et L. 122-1 et suivants du Code du travail, des articles 544 du Code civil, 327 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, en tant que de besoin de l'article R. 26-15 du Code pénal et de l'article 34 de la Constitution, fausse application de la loi des 16-24 août 1790, méconnaissance du principe de la pénitude de juridiction du juge pénal, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, " en ce que les juges du fond, pour caractériser à l'encontre des demandeurs les infractions prévues à l'article L. 263-2 du Code du travail, ont estimé que les comités d'hygiène et de sécurité étaient autonomes et souverains dans le choix et l'organisation de missions individuelles et que les prévenus s'étaient mis en infraction pour avoir empêché l'exécution de missions individuelles ou décidé personnellement de ces missions en désignant les membres chargés de les effectuer ; " aux motifs qu'aucune disposition n'attribuait une prééminence du président au sein de la formation collégiale seule maître de ses décisions ; que l'attitude des prévenus ne s'expliquait pas par le seul souci légitime de réagir contre des libertés anarchiques ; que le CHS définit seul les missions et doit " organiser son droit " ; " alors qu'en déclarant les délibérations du CHS souveraines et directement exécutoires en ce qui concerne l'initiative et l'exécution des missions individuelles à l'intérieur de l'entreprise, la Cour d'appel a donné aux votes de cet organisme purement consultatif une prééminence totale sur les pouvoirs de direction et de contrôle de l'employeur, prééminence qui ne résulte d'aucun texte et qui, de toute façon, n'aurait pu, sans excès de pouvoir, être instituée par l'autorité réglementaire dans le cadre du décret du 1er avril 1974, la prérogative ainsi conférée aux CHS de décider, sans limitation de toute mission individuelle rémunérée étant de nature à bouleverser dans des conditions contraires à l'article 34 de la Constitution, les principes fondamentaux régissant la discipline au sein de l'entreprise et l'exécution du contrat de travail ; " qu'il en est d'autant plus ainsi que, loin de prévoir le transfert à un organisme consultatif dépourvu de toute personnalité civile d'une partie des pouvoirs de direction appartenant normalement à l'employeur, l'habilitation législative contenue dans l'article L. 231-2-3 du Code du travail se bornait à déléguer à l'autorité réglementaire le soin d'organiser les institutions " ayant pour mission d'aider à l'observation des prescriptions " dont l'employeur assume seul la responsabilité " ; Sur le deuxième moyen de cassation produit au nom des prévenus X..., Y... et Z..., ainsi que de la société déclarée civilement responsable, et pris de la violation des articles L. 122-1 et suivants, R. 231-8, L 263-2 du Code du travail, de l'article 544 du Code civil, des principes de la responsabilité exprimés dans les articles 1382, 1383 du Code civil, 64, 319, 320, 327 du Code pénal, L. 468 du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré réunis à l'encontre des demandeurs, les éléments constitutifs d'infraction prévus par l'article L. 263-2 du Code du travail et les a condamnés à une peine de 400 F chacun ; " aux motifs que les CHS étaient souverains dans le choix et l'organisation des missions individuelles et que l'attitude des prévenus dans les circonstances décrites au jugement ne pouvait s'expliquer par le seul souci légitime de réagir contre certaines libertés anarchiques, qui auraient été prises par les représentants du personnel ; que les déclarations de certains prévenus consignées dans les procès-verbaux, à cet égard, révélatrices ; " alors, d'une part, que l'autonomie des CHS dans le choix des " missions individuelles " ne saurait décharger l'employeur de ses obligations concernant la bonne marche et la sécurité de l'entreprise et la coordination des différentes activités qui s'y déroulent ; " que, dès l'instant où l'arrêt attaqué déclarait " légitime " le souci du chef d'entreprise de réagir contre certaines libertés anarchiques prises à l'occasion des missions individuelles, il ne pouvait statuer globalement sur l'ensemble des poursuites et refuser de rechercher dans chaque cas particulier, si, comme le soutenaient les conclusions des demandeurs demeurées sans réponse, les mesures incriminées ne découlaient pas de la nécessité d'organiser la sécurité générale au sein de l'entreprise et de faire respecter les règles déjà en vigueur ; " qu'il en est ainsi des griefs faits aux demandeurs d'avoir prévu au sein d'une usine en plein démarrage, l'adjonction aux exécutants des missions individuelles de certains représentants de la direction ; que plus particulièrement, X... ne saurait utilement se voir reprocher d'avoir fait usage de son pouvoir disciplinaire à l'encontre de A... et B..., lesquels, sous prétexte de l'exécution de missions individuelles, ne pouvaient prétendre s'affranchir de toute contrainte administrative et notamment des normes de sécurité propres à l'entreprise ; " alors, d'autre part, que le délit prévu à l'article L. 263-2 du Code du travail n'est pas constitué par de simples déclarations qui ne sont d'ailleurs, en aucun cas, interchangeables et qu'ainsi, faute d'avoir précisé dans chaque cas en quoi les décisions prises par l'employeur auraient fait échec à l'exercice d'une mission individuelle, l'arrêt attaqué a sanctioné de simples opinions et n'a pas mis, ainsi, la Cour Suprême en mesure de s'assurer de la régularité des condamnations prononcées " ; Sur le deuxième moyen de cassation produit au nom des prévenus C... et D... ainsi que de la société déclarée civilement responsable, et pris de la violation des articles L. 122-1 et suivants, R. 231-8, R. 263-2 du Code du travail, de l'article 544 du Code civil, des principes de la responsabilité exprimés dans les articles 1382, 1383 du Code civil, 64, 319, 320, 327 du Code pénal, L. 468 du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré réunis, à l'encontre des demandeurs, les éléments constitutifs d'infraction prévus par l'article L. 263-2 du Code du travail et les a condamnés à une peine de 400 F chacun ; " aux motifs que les CHS étaient souverains dans le choix et l'organisation de missions individuelles et que l'attitude des prévenus, dans les circonstances décrites au jugement, ne pouvait s'expliquer par le seul souci légitime de réagir contre certaines libertés anarchiques qui auraient été prises par les représentants du personnel ; que les déclarations de certains prévenus, consignées dans les procès-verbaux, étaient à cet égard révélatrices ; " alors, d'une part, que le délit prévu à l'article L. 263-2 du Code du travail n'est pas constitué par de simples déclarations qui ne sont, d'ailleurs, en aucun cas, interchangeables, et qu'ainsi, faute d'avoir précisé, dans chaque cas, en quoi les décisions prises par l'employeur auraient fait échec à l'exercice d'une mission individuelle, l'arrêt attaqué a sanctionné de simples opinions et n'as pas mis, ainsi, la Cour Suprême en mesure de s'assurer de la régularité des condamnations prononcées ; " alors, d'autre part, que la Cour d'appel ne pouvait confirmer le dispositif du jugement déclarant C... coupable d'avoir empêché, lors de la séance du 23 juillet 1975, l'organisation d'une mission de A... et B... à la " coulée continue " sans répondre aux conclusions faisant valoir qu'il s'agissait d'une grosse erreur de fait puisque : 1) la mission avait eu lieu à la date prévue le 6 août ; 2) le procès-verbal de la séance du 23 juillet avait été rectifié et approuvé à mainlevée pour mentionner l'accord de C... " ; Ce moyen étant pris seulement en sa première branche ; Sur le troisième moyen produit au nom des prévenus C... et D..., ainsi que de la société déclarée civilement responsable, et pris de la violation des articles R. 231-8 du Code du travail, et 595 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables du délit prévu et réprimé par l'article L. 263-2 du Code du travail pour avoir prétendument organisé des réunions individuelles sans respecter la réglementation en vigueur ; aux motifs adoptés du jugement " que si l'ordre du jour comportant l'organisation des missions et la désignation des membres qui en sont chargés est établi par le président et le secrétaire, ceux-ci n'ont pas pour autant le pouvoir d'en décider, de présenter en quelque sorte des modalités d'exécution déjà mises en forme et que le Comité n'aurait que la possibilité d'entériner, faute de quoi, le président passerait outre " ; " alors que, il est de principe constant que tout organisme consultatif ne peut se saisir lui-même des problèmes sur lesquels son avis est sollicité, et ne peut donc délibérer que dans les limites fixées par l'ordre du jour ; qu'en l'occurrence dès l'instant où le décret du 1er avril 1974 (article R. 231-1 et suivants du Code du travail) a confié au président, représentant de l'employeur, et à un secrétaire désigné par lui et non élu la mission d'" établir les ordres du jour ", sous la seule réserve de les communiquer préalablement aux membres du Comité et à l'inspecteur du travail, il n'appartient nullement au Comité de définir lui-même son ordre du jour et les missions individuelles qui peuvent y figurer ; " qu'il en est d'autant plus ainsi que l'article L. 231-2 n'assigne au Comité qu'une mission d'assistance de l'employeur dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité " ; Et sur le moyen identique présenté comme quatrième moyen de cassation au nom des prévenus X..., Y... et Z..., ainsi que de la société déclarée civilement responsable ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le chef d'établissement X..., président du comité d'hygiène et de sécurité propre à son entreprise, ainsi que les prévenus Y..., Z... et D..., présidents des sections du même comité, ont prétendu par principe dénier à celui-ci toute participation à l'organisation de missions individuelles attribuées à certains de ses membres et se réserver en propre, en leur qualité de présidents, un pouvoir exclusif, de décision en la matière, particulièrement en ce qui concerne la désignation des représentants du personnel à qui de telles missions pourraient être confiées ; que les juges du fond ont relevé diverses circonstances établissant que cette conception autoritaire avait été mise en pratique par chacun des mêmes prévenus ; qu'il est enfin précisé dans l'arrêt que, selon l'appréciation des juges, le comportement incriminé ne pouvait, dans les circonstances considérées, " s'expliquer par le seul souci légitime de réagir contre certaines libertés anarchiques qui auraient pu être prises par les représentants du personnel " ; Attendu qu'en l'état des faits ainsi constatés, la Cour d'appel était fondée, sans encourir les griefs des moyens, à faire application aux mêmes prévenus de la disposition de l'article L. 263-2 du Code du travail qui punit de peines correctionnelles les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, auront enfreint, notamment, les dispositions réglementaires régissant les comités d'hygiène et de sécurité ; Attendu en effet qu'il résulte des termes des articles R. 231-6 et R. 231-8 du même Code que, bien que le comité d'hygiène et de sécurité ait une fonction principalement consultative, il entre dans ses attributions de délibérer sur l'organisation de mission…