Code du travail
Article R. 263-2 : texte et décisions associées
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Statut du texteVersion antérieure
Période26 août 1977 – 1 juillet 1992
Texte disponible
Article R. 263-2
Le chef d'établissement sera puni d'une amende de 3.000 F à 6.000 F lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 231-12, il n'aura pas été satisfait à la mise en demeure.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.
En cas de récidive, il pourra être prononcé une peine d'emprisonnement d'une durée de un mois à deux mois et une amende de 6.000 F à 12.000 F ou une de ces deux peines seulement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 263-2
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Comprendre
Guides expliquant l'article R. 263-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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