Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2016, 15-84.581
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Réponse: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef précité à la suite de l'accident dont a été victime M. J., l'un de ses salariés, après que celui-ci, alors qu'il compactait des gravats à l'aide d'une plaque vibrante, a été heurté par un véhicule poids lourd, conduit par un employé d'une autre entreprise qui effectuait une manoeuvre de recul; que les juges du premier degré ont condamné la société précitée; que celle-ci a relevé appel de cette décision.
- Faits: Attendu que, pour condamner la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine du chef de blessures involontaires, l'arrêt énonce que, compte tenu des conditions de visibilité insuffisantes et en violation des dispositions de l'article R. 4534-11 du code du travail, en s'abstenant de prévoir, sur place, la présence d'un "homme trafic", qui aurait dirigé la manoeuvre de recul du véhicule ayant causé l'accident, l'employeur de ce dernier ou son délégataire a commis une faute constitutive du délit poursuivi.
- Portée: Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. G., ingénieur, contrôleur de travaux, avait reçu une délégation de pouvoirs en matière de sécurité du travail et, était, à ce titre, le représentant de la société Jean Lefebvre Lorraine sur le chantier, par des motifs dont il résulte que celui-ci s'était abstenu de faire respecter les prescriptions précitées, la cour d'appel a justifié sa décision.
- Portée: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 21/06/2016
- Numéro d'affaire
- 15-84.581
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03077
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions notifiées la société (société / employeur probable) · conclusions déposées auprès de la cour le 26 mai 2015, la société conclut à sa relaxe en faisant valoir que les éléments du dossi…
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
N° W 15-84.581 F-D N° 3077 SC2 21 JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2015, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJ…
Texte de la décision
N° W 15-84.581 F-D N° 3077 SC2 21 JUIN 2016 REJET M.
GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2015, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Guérin, président, M.
Larmanjat, conseiller rapporteur, M.
Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3 et 222-19 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une ITT de plus de trois mois et l'a condamnée en conséquence au paiement d'une amende de 10 000 euros ; "aux motifs que M.
F...
C..., dans son audition le 19 janvier 2011, expliquait qu'il était sur le chantier de travaux d'assainissement depuis le matin, qu'il était venu sur place avec son camion que c'était le troisième jour qu'il venait travailler sur ce chantier ; que le chef de chantier lui avait demandé de se mettre en place pour un chargement de gravats en fin de rue ; que, comme celle-ci était très étroite, il avait dû faire une marche arrière sur une trentaine de mètres pour s'approcher de la pelleteuse ; que personne n'avait état désigné pour le guider dans cette manoeuvre et qu'il n'avait eu aucune instruction ou consigne en ce sens ; qu'un signal sonore s'était mis automatiquement en action et qu'il avait mis ses feux de détresse en marche ; que, lorsqu'il était arrivé à hauteur du chantier en cours qui était situé en fin de rue, il avait vu un ouvrier qui travaillait avec plaque vibrante sur son côté droit ; que cet ouvrier lui tournait le dos et la plaque vibrante qu'il manoeuvrait était en action et cela faisait pas mal de bruit ; qu'à aucun moment, l'ouvrier ne l'avait regardé et qu'il ne savait pas s'il l'avait vu arriver derrière lui ; que, comme les trottoirs venaient d'être récemment faits, il n'avait pas le droit de rouler dessus ; que, néanmoins, il y a avait assez de place pour passer à côté de l'ouvrier à une distance entre 50 ou 60 cm ; qu'il reculait à faible vitesse, moins de 10 km/h ; qu'au cours de sa manoeuvre il regardait en alternance ses rétroviseurs de droite et de gauche ; qu'en regardant dans son rétroviseur de droite, il avait vu l'ouvrier qui se trouvait toujours à une distance raisonnable pour passer sans danger à côté de lui ; qu'il avait ensuite regardé dans le rétroviseur de gauche pendant un petit instant et en tournant à nouveau son regard vers la droite, il avait vu l'ouvrier tomber dans l'excavation du trottoir d'une vingtaine de centimètres qui n'avait pas été remblayée ; qu'il avait été voir l'ouvrier qui était allongé dans l'excavation du trottoir alors que la plaque vibrante était toujours en fonctionnement ; que l'ouvrier criait de douleur, qu'il lui avait demandé s'il ne l'avait pas vu arriver et qu'il lui avait répondu que oui et qu'il lui avait dit qu'il avait roulé sur le pied droit ; que M.
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A..., gérant de l'entreprise du même nom précisait que le camion présenterait tout le dispositif de sécurité nécessaire à son bon fonctionnement à savoir un signal de recul, une rampe de gyrophares et warning ; qu'il précisait que le responsable du chantier de la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine devait mettre à la disposition un homme trafic permettant le guidage du conducteur lors de la marche arrière ; qu'il avait appris que cela n'avait pas été le cas ; qu'il ajoutait que son chauffeur aurait dû refuser la manoeuvre voyant qu'il y avait un ouvrier derrière et qu'aucun homme trafic n'était présent ; que cette procédure était connue de son chauffeur informé régulièrement sur les conditions de sécurité ; que M.
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L..., chef d'équipe au sein de la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine expliquait que la matin de l'accident, il s'était rendu sur le chantier avec son équipe vers 7 heures 45 ; qu'il avait distribué le travail et demandé à M.
I...
J... de compacter les gravats devant la bordure de trottoir avec une plaque vibrante ; que cet ouvrier était habitué à un tel travail et ce n'était pas la première fois qu'il utilisait une plaque vibrante sur les chantiers ; qu'il avait demandé au conducteur de la pelleteuse de gratter la chaussée pour enlever le peu de boue qu'il y a avait en surface pour le futur revêtement ; que, pour cela le camion de location devait se mettre à proximité pour être chargé de cette boue et de la terre afin de l'évacuer ; que la rue étant relativement étroite, le conducteur du camion n'avait pas eu d'autre solution que de se rendre en début de rue afin d'y effectuer une marche arrière et de la remonter en reculant ; qu'il avait fait son demi-tour à l'entrée de la rue, sans issue, puis il était revenu sur le chantier en marche arrière ; qu'à un moment donné, le camion était arrivé à hauteur de l'ouvrier qui travaillait avec la plaque vibrante ; que lui-même se trouvait à une cinquantaine de mètres de là en train de prendre divers matériaux pour implanter des nouvelles bordures ; qu'il tournait le dos à la manoeuvre du camion ; que les autres membres de son équipe étaient à proximité de lui ; qu'ils avaient entendu des hurlements ; qu'il avait été voir et avait trouvé M.
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J... allongé dans l'excavation du trottoir ; qu'il lui avait dit que le camion lui avait roulé dessus et qu'il avait mal à la jambe ; qu'interrogé sur le fait de savoir s'il avait donné des consignes au chauffeur du camion avant qu'il ne fasse marche arrière, il répondait qu'il lui avait demandé de faire demi-tour afin qu'il puisse être chargé par la pelleteuse ; qu'à la question de savoir s'il avait eu des consignes de sécurité à appliquer au sujet des marches arrière sur les divers chantiers dont il était responsable, il avait répondu que oui, qu'il fallait un homme trafic pour assurer la sécurité de ces manoeuvres ; qu'à la question de savoir s'il avait désigné une personne pour assurer cette fonction lorsqu'il avait demandé au conducteur du camion de faire cette marche arrière dans la rue en chantier, il indiquait qu'il n'avait désigné personne ; qu'il précisait, enfin, que l'ensemble du personnel de l'entreprise avait eu des consignes de sécurité sur les chantiers, consignes écrites qui avaient été données et signées par tout le personnel ; qu'il indiquait qu'il travaillait au sein de l'entreprise depuis une vingtaine d'années et que cela faisait deux ans qu'il était en formation de chef de chantier ; que M.
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