Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2026, 25-83.169
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mme [C] [Q], salariée de la société dont M. [O] [L] était le gérant, a été placée en arrêt de travail le 4 août 2021 et a déposé plainte à l'encontre de son employeur le 2 septembre suivant, du chef d'harcèlement sexuel.
- Solution: CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 10 mars 2025, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
- Réponse: Vu l'article 593 du code de procédure pénale.
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- Faits: Pour relaxer le prévenu du chef d'harcèlement sexuel et déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Mme [Q], l'arrêt attaqué relève que M. [L] a déclaré qu'elle avait participé à ses plaisanteries graveleuses tant qu'il ne lui avait pas fait de reproches professionnels.
- Portée: En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le rapport du médecin légiste ayant conclu que Mme [Q] présentait un retentissement psychologique majeur avec un syndrome anxio-dépressif marqué, compatible avec les faits dénoncés, ni sur les documents de la médecine du travail selon lesquels l'arrêt de travail de l'intéressée était consécutif à un accident du travail et avait emporté son inaptitude professionnelle sans reclassement possible, compte tenu de son état de santé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
Conclusion : la Cour: CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 10 mars 2025, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
Texte de la décision
N° T 25-83.169 F-D N° 00361 LR 18 MARS 2026 CASSATION PARTIELLE M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MARS 2026 Mme [C] [Q], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2025, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [O] [L] du chef de harcèlement sexuel.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M.
Béghin, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [C] [Q], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Béghin, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2.
Mme [C] [Q], salariée de la société dont M. [O] [L] était le gérant, a été placée en arrêt de travail le 4 août 2021 et a déposé plainte à l'encontre de son employeur le 2 septembre suivant, du chef de harcèlement sexuel.
Le médecin du travail l'a déclarée inapte à la reprise de son travail. 3.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal correctionnel a déclaré M. [L] coupable de ce délit, déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [Q], et statué sur ses demandes. 4.
M. [L] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen Enoncé du moyen 5.
Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après avoir relaxé M. [L] du chef de harcèlement sexuel, déclaré irrecevable la constitution de partie civile, alors : « 1°/ que des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs personnes, sont susceptibles d'être imposés à chacune d'entre elles et sont donc constitutifs du délit de harcèlement sexuel ; qu'à défaut de s'être prononcée sur l'« ambiance sexualisée » imposée par M. [L] à ses employés, sur laquelle s'était fondé le tribunal pour entrer en voie de condamnation contre le prévenu et en s'étant seulement fondée sur la circonstance qu'il serait arrivé à Mme [Q] de rire aux propos à connotation sexuelle du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-33 du code pénal ; 2°/ que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le certificat médical établi par le médecin de l'unité médico-judiciaire du centre hospitalier universitaire de Poitiers ayant constaté l'existence d'un syndrome anxiodépressif chez Mme [Q] causé par le retentissement psychologique provoqué par l'attitude de son employeur, à l'origine d'une incapacité totale de travail d'une durée prévisible de deux mois, ni sur les constatations de la médecine du travail et du médecin légiste confirmant l'existence d'un syndrome anxiodépressif causé par l'attitude de M. [L], a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6.
Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision.
Mots-clés droit social
Harcèlement sexuel • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 18/03/2026
- Numéro d'affaire
- 25-83.169
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00361
Résumé source
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mme [C] [Q], salariée de la société dont M. [O] [L] était le gérant, a été placée en arrêt de travail le 4 août 2021 et a déposé plainte à l'encontre de son employeur le 2 septembre suivant, du chef de harcèlement sexuel. Le médecin du travail l'a déclarée inapte à la reprise de son travail. 3. Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal correctionnel a déclaré M. [L] coupable de ce délit, déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [Q], et statué sur ses demandes. 4. M. [L] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après avoir relaxé M. [L] du chef de harcèlement sexuel, déclaré irrecevable la constitution de partie civile, alors : « 1°/ que des propos à…