Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2024, 23-85.739
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [Z] [L] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [D] [M] et assuré par la société [1].
- Solution: Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen proposé pour la société [1], la Cour: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 12 septembre 2023, mais en ses seules dispositions ayant fixé les préjudices patrimoniaux de M. [L] à la somme de 614 068,11 euros, condamné M. [M] à lui payer à ce titre la somme de 511 067,28 euros et dit que les intérêts courraient au double du taux légal sur la somme allouée entre le 21 septembre 2016 et la date à laquelle la décision deviendra définitive, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
- Réponse: Il résulte de ce texte que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
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- Portée: Il résulte de l'article 1240 du code civil que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen proposé pour la société [1], la Cour: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 12 septembre 2023, mais en ses seules dispositions ayant fixé les préjudices patrimoniaux de M. [L] à la somme de 614 068,11 euros, condamné M. [M] à lui payer à ce titre la somme de 511 067,28 euros et dit que les intérêts courraient au double du taux légal sur la somme allouée entre le 21 septembre 2016 et la date à laquelle la décision deviendra définitive, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
Texte de la décision
N° V 23-85.739 F-B N° 00798 ODVS 18 JUIN 2024 CASSATION PARTIELLE M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JUIN 2024 M. [Z] [L], partie civile, Mme [U] [L] et la société [1], parties intervenantes, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [D] [M] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M.
Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [Z] [L] et Mme [U] [L], les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocats de la société [1], et les conclusions de M.
Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.
M. [Z] [L] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [D] [M] et assuré par la société [1]. 3.
Par jugement devenu définitif sur l'action publique, le tribunal correctionnel a déclaré M. [M] coupable du chef de blessures involontaires. 4.
Par jugement ultérieur sur les intérêts civils, le tribunal a notamment condamné M. [M] à payer à M. [L] diverses sommes en réparation de son préjudice. 5.
La société [1], M. [L] et Mme [U] [L], son épouse, ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens Sur le premier moyen proposé pour la société [1] et le second moyen proposé pour les époux [L] 6.
Mots-clés droit social
Licenciement • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 18/06/2024
- Numéro d'affaire
- 23-85.739
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00798
Résumé source
Il résulte de l'article 1240 du code civil que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. Il s'ensuit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer toute activité professionnelle. Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui alloue à la partie civile, au titre de la perte de gains professionnels futurs, une somme correspondant à l'intégralité de ses revenus antérieurs, sans établir que celle-ci se trouvait, à l'avenir, privée de toute possibilité d'exercer une activité professionnelle