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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2024, 23-84.477

Date
18/06/2024
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
23-84.477
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [H] [M], motocycliste, a été blessé à l'occasion d'un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par M. [G] [S], assuré par la société [1].
  • Solution: Sur le pourvoi formé le 9 mai 2023: Le DECLARE IRRECEVABLE Sur le pourvoi formé le 5 mai 2023: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 4 mai 2023, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [S] à payer à M. [M] la somme de 2 115,72 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs; dit que le montant réparant le poste du déficit fonctionnel permanent est entièrement absorbé par la créance de la CPAM au titre de la rente accident du travail et dit que la somme de 279 668,37 euros porte intérêt au double du taux légal à compter du 6 juin 2016 et jusqu'au 12 janvier 2022, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
  • Réponse: Pour prononcer sur l'application de la sanction de doublement des intérêts au taux légal prévue aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, l'arrêt attaqué énonce que la société [1], tenue de formuler au plus tard le 29 février 2012 une offre provisionnelle d'indemnisation pour l'accident survenu le 29 juin 2011, ne s'est conformée à cette obligation que le 21 mars 2022.
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  • Portée: Les juges saisis par la victime d'un accident de circulation d'une demande de doublement des intérêts au taux légal en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne sont pas tenus de rechercher d'office si l'offre d'indemnisation proposée par l'assureur n'était pas manifestement insuffisante.

Conclusion : la Cour: Sur le pourvoi formé le 9 mai 2023: Le DECLARE IRRECEVABLE Sur le pourvoi formé le 5 mai 2023: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 4 mai 2023, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [S] à payer à M. [M] la somme de 2 115,72 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, dit que le montant réparant le poste du déficit fonctionnel permanent est entièrement absorbé par la créance de la CPAM au titre de la rente accident du travail et dit que la somme de 279 668,37 euros porte intérêt au double du taux légal à compter du 6 juin 2016 et jusqu'au 12 janvier 2022, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

Texte de la décision

N° Y 23-84.477 F-B N° 00797 ODVS 18 JUIN 2024 CASSATION PARTIELLE M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JUIN 2024 M. [H] [M], partie civile, a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [G] [S] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M.

Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H] [M], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [1], et les conclusions de M.

Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.

M. [H] [M], motocycliste, a été blessé à l'occasion d'un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par M. [G] [S], assuré par la société [1]. 3.

Par jugement devenu définitif, le tribunal correctionnel a déclaré M. [S] coupable du chef de blessures involontaires aggravées, l'a condamné à diverses peines, et, sur l'action civile, l'a notamment déclaré responsable à hauteur de 80 % du préjudice subi par M. [M]. 4.

Par jugement ultérieur sur les intérêts civils, le tribunal correctionnel a, notamment, condamné M. [S] à payer à M. [M] 120 851,76 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires et extra patrimoniaux et une rente annuelle viagère de 32 865 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux définitifs, et a débouté la partie civile de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels et de sa demande de doublement des intérêts au taux légal. 5.

M. [M] et la société [1] ont relevé appel de cette décision.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 9 mai 2023 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
18/06/2024
Numéro d'affaire
23-84.477
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00797
Résumé source

Les juges saisis par la victime d'un accident de circulation d'une demande de doublement des intérêts au taux légal en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne sont pas tenus de rechercher d'office si l'offre d'indemnisation proposée par l'assureur n'était pas manifestement insuffisante. Justifie sa décision la cour d'appel qui ne procède pas à une telle recherche, qui ne lui était pas demandée, dès lors que la partie civile n'avait pas soutenu dans ses conclusions que les offres provisionnelle et définitive concernées étaient manifestement insuffisantes