Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2024, 24-80.180
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
- Solution: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 7 juillet 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.
- Réponse: Les dispositions de l'article 406 du code de procédure pénale relatives au droit de se taire devant les juridictions pénales, qui ont pour objet d'empêcher qu'une personne prévenue d'une infraction ne contribue à sa propre incrimination, ne sont pas applicables devant la juridiction correctionnelle lorsque celle-ci se prononce uniquement sur les intérêts civils.
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- Faits: Les juges ajoutent que les agissements reprochés à M. [O] ont eu pour but, dans le cadre de son contrat de travail au sein de la société [2], de sous-traiter à la société [1] des chantiers d'immeubles afin d'asseoir une rémunération dans des conditions favorisant celle-ci au détriment de son employeur.
Conclusion : la Cour: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 7 juillet 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.
Texte de la décision
N° Y 24-80.180 F-B N° 01530 SL2 17 DÉCEMBRE 2024 CASSATION M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 DÉCEMBRE 2024 M. [I] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment des chefs de faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M.
Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I] [O], et les conclusions de M.
Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Joly, conseiller rapporteur, M.
Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.
Par jugement devenu définitif de ce chef, le tribunal correctionnel a relaxé M. [I] [O] du chef d'escroquerie et l'a déclaré coupable de faux et usage, au détriment de la société [2]. 3.
Statuant ultérieurement sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a déclaré la constitution de partie civile de la société [2] recevable et condamné M. [O] à lui verser certaines sommes à titre de dommages-intérêts. 4.
M. [O] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.
Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [O] à payer à la société [2] des dommages et intérêts, alors « qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que le prévenu ait reçu notification du droit de se taire ; même si l'arrêt statue uniquement dans le cadre de l'action civile, les explications que le prévenu condamné peut être amené à fournir sur l'action civile peuvent être de nature à l'incriminer ; le droit de se taire devait donc lui être notifié et la cour d'appel a statué en violation de l'article 406 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 17/12/2024
- Numéro d'affaire
- 24-80.180
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR01530
Résumé source
Les dispositions de l'article 406 du code de procédure pénale relatives au droit de se taire devant les juridictions pénales, qui ont pour objet d'empêcher qu'une personne prévenue d'une infraction ne contribue à sa propre incrimination, ne sont pas applicables devant la juridiction correctionnelle lorsque celle-ci se prononce uniquement sur les intérêts civils