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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2026, 24-86.344

Date
13/01/2026
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
24-86.344
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le tribunal correctionnel a notamment rejeté l'exception de nullité de l'acte initial de poursuites, déclaré M. [R] coupable du chef susvisé, l'a condamné à 10 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Cependant, la Cour européenne des droits de l'homme accorde une protection renforcée de la liberté d'expression aux fonctionnaires ou employés qui divulguent, en infraction des règles qui leur sont applicables, des informations confidentielles obtenues sur leur lieu de travail (CEDH, [GC], arrêt du 14 février 2023, Halet c.
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  • Réponse: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
  • Faits: En prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, répondant aux motifs péremptoires des conclusions du prévenu, et abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués par le premier grief, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Texte de la décision

N° Y 24-86.344 F-B N° 00047 SL2 13 JANVIER 2026 REJET M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 JANVIER 2026 M. [T] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 18 septembre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 5 septembre 2023, pourvoi n° 22-84.763), pour diffamation publique envers un particlier, l'a condamné à 10 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [T] [R], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [M] [O], et les conclusions de M.

Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M.

Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2.

Le 21 février 2020, M. [M] [O] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier à la suite d'un article publié le 20 décembre 2019 par son associé, M. [T] [R], sur sa page LinkedIn, intitulé « ma décennie à transformer [2], découverte de la fraude, faire face aux représailles et à la fin : l'espoir ».

Cet article imputait à M. [O] plusieurs comportements délictueux et manquements aux réglementations applicables, dans le cadre de la gestion de la société de fabrication et de commercialisation de produits cosmétiques au sein de laquelle ils travaillaient ensemble. 3.

Cette plainte est intervenue dans un contexte conflictuel opposant les deux anciens associés et ayant donné lieu à diverses procédures judiciaires. 4.

Le tribunal correctionnel a notamment rejeté l'exception de nullité de l'acte initial de poursuites, déclaré M. [R] coupable du chef susvisé, l'a condamné à 10 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. 5.

Le prévenu, puis le ministère public et la partie civile, ont relevé appel du jugement.

Examen du moyen Enoncé du moyen 6.

Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [R] coupable des faits de diffamation envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique qui lui étaient reprochés, alors : « 1°/ que n'est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu'elle intervient dans le respect des conditions de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte prévus à l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ; que selon l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016, dite loi Sapin 2, le lanceur d'alerte est « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance » ; que pour rejeter le fait justificatif tiré de la qualité de lanceur d'alerte, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que « l'article 8 II de la loi du 9 décembre 2016 autorise le lanceur d'alerte à adresser directement un signalement externe aux autorités compétentes », que ce « signalement externe a été adressé le 3 mai 2019 par M. [R] à la direction départementale de la protection des populations.

M. [R] a révélé à cette administration des informations concernant la fabrication et la commercialisation de produits par la société [3] contenant des substances non déclarées et non conformes », que le « 27 mai 2019, il signalait les faits à l'autorité judiciaire en déposant plainte contre M. [O] pour exercice illégal de la pharmacie, tromperie, mise sur le marché d'un produit cosmétique non conforme aux règles relatives aux substances entrant dans la composition de ce produit, mise sur le marché d'un médicament sans autorisation de mise sur le marché de ce médicament, exportation de marchandises prohibées, mise en danger de la vie d'autrui et harcèlement moral », qu'« [a]près avoir adressé un signalement externe à l'autorité administrative, le prévenu a donc saisi l'autorité judiciaire », que M. [R] n'a « pas attendu la réponse apportée par les autorités aux signalements qui lui avaient été faits et a divulgué publiquement les informations dont il se déclarait détenteur sur son compte LinkedIn le 20 décembre 2019 », que l'« article 8 III. 2° de la loi précitée offre une protection au lanceur d'alerte qui n'a pas attendu qu'une mesure appropriée ait été prise en réponse à ce signalement à l'expiration du délai du retour d'informations mentionné au sixième alinéa du Il du présent article, en cas de danger grave et imminent », que la « production et la commercialisation de produits dermatologiques contenant des médicaments non certifiés, élaborés à l'issue d'essais cliniques illégaux et de processus d'autocertification sans autorisation de mise sur le marché constituent un danger grave et imminent » et que « M. [R] était donc dispensé d'attendre le traitement de ses signalements pour divulguer les informations dont il était détenteur » ; qu'elle a énoncé, d'autre part, que le « fait que M. [R] ait choisi de publier ces graves accusations sans attendre les résultats des investigations impartiales initiées suite à ses plaintes auprès du procureur de la République de Grasse et de ses signalements à la direction départementale de la protection des populations, corrobore la volonté de M. [R] d'atteindre personnellement M. [O] plutôt que de protéger l'intérêt général » (arrêt attaqué, p. 12, § 14 à 17) ; qu'en statuant ainsi, en considérant tout à la fois que M. [R] était dispensé d'attendre le résultat de ses signalements externes en raison du danger grave et imminent constitué par la mise sur le marché des médicaments non certifiés, élaborés à l'issue d'essais cliniques illégaux et de processus d'autocertification sans autorisation de mise sur le marché et que le fait que M. [R] ait publié ces accusations, sans attendre le résultat de ces signalements, aurait corroboré sa volonté d'atteindre personnellement M. [O] plutôt que de protéger l'intérêt général, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que pour rejeter le fait justificatif tiré de la qualité de lanceur d'alerte, la cour d'appel a énoncé que M. [R] « a choisi de divulguer ces informations non pas sur une plateforme grand public, mais auprès d'un auditoire ciblé de professionnels, notamment du secteur des affaires, ce qui suggère une intention de ternir la réputation de M. [O] et de [3] auprès d'un auditoire économique influent » (arrêt attaqué, p. 14, § 1er) ; qu'en statuant ainsi, quand le réseau social LinkedIn constitue une plateforme grand public, ce que la cour d'appel avait elle-même constaté en retenant que « les destinataires des propos ne formaient pas entre eux une communauté d'intérêt » et que le réseau LinkedIn est « accessible publiquement, sans restriction à un cercle restreint » (cf. arrêt p. 11 al. 3), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 122-9 du code pénal ; 3°/ que l'appréciation de la base factuelle suffisante implique que le juge examine précisément chacune des pièces versées aux débats par le prévenu pour faire valoir sa bonne foi dans l'écriture d'un texte qui participe d'un débat d'intérêt général relatif à la sécurité de produits dermatologiques ; que pour établir l'authenticité des informations divulguées, M. [R] versait aux débats un courriel du 30 avril 2021 qui lui avait été adressé par l'ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) en réponse à son enregistrement d'alerte, par lequel la direction des affaires juridiques de l'ANSM indiquait notamment que « l'ensemble des signalements transmis depuis mai 2019 a fait l'objet d'un examen et d'une analyse par les services compétents de l'ANSM.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
13/01/2026
Numéro d'affaire
24-86.344
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00047
Résumé source

L'article 122-9 du code pénal, qui prévoit un fait justificatif au profit de la personne bénéficiant du statut de lanceur d'alerte, n'est pas applicable en cas de poursuites du chef de diffamation. Cependant, la Cour européenne des droits de l'homme accorde une protection renforcée de la liberté d'expression aux fonctionnaires ou employés qui divulguent, en infraction des règles qui leur sont applicables, des informations confidentielles obtenues sur leur lieu de travail (CEDH, [GC], arrêt du 14 février 2023, Halet c. Luxembourg, n° 21884/18) en prenant en compte, notamment, les critères qui suivent : l'existence éventuelle d'autres moyens qu'une divulgation publique directe, ce critère devant être apprécié au regard des circonstances de chaque espèce ; le fait que la personne ait des motifs raisonnables de croire en l'authenticité de l'information divulguée et qu'elle soit de bonne…