Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 85-90.949

Arrêt du 11 février 1986Pourvoi n° 85-90.949

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail
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Synthèse de la décision

  • Faits: ONET, également demanderesse, civilement responsable; " aux motifs que, selon l'article L. 141-11 du Code du travail, la rémunération mensuelle minimale ne peut être réduite, qu'en cas de suspension du contrat de travail par suite d'absence du salarié, de cessation collective du travail, ou encore, si le début ou la fin du contrat de travail se situe dans le mois considéré, enfin, si le salarié est un travailleur handicapé, dont la rémunération horaire est inférieure au S.
  • Réponse: Selon l'article L. 141-11 du Code du travail, la rémunération mensuelle minimale ne peut être réduite, qu'en cas de suspension du contrat de travail par suite d'absence du salarié, de cessation collective du travail, ou encore, si le début ou la fin du contrat de travail se situe dans le mois considéré, enfin, si le salarié est un travailleur handicapé, dont la rémunération horaire est inférieure au S.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REJET des pourvois formés par :

- X... (Christian),

- la Société Onet,

contre un arrêt de la Cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 18 janvier 1985, qui a condamné X... à 1 000 F pour infraction aux règles relatives à la rémunération mensuelle minimale du travail, et qui a déclaré la société précitée civilement responsable ;

LA COUR

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 141-10, L. 141-11, L. 212-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur X... coupable d'infraction à l'article L. 141-11 du Code du travail, pour avoir, sans motif légitime, réduit l'horaire de travail et la rémunération de la demoiselle Y..., et déclaré la S. A. ONET, également demanderesse, civilement responsable ;

" aux motifs que, selon l'article L. 141-11 du Code du travail, la rémunération mensuelle minimale ne peut être réduite, qu'en cas de suspension du contrat de travail par suite d'absence du salarié, de cessation collective du travail, ou encore, si le début ou la fin du contrat de travail se situe dans le mois considéré, enfin, si le salarié est un travailleur handicapé, dont la rémunération horaire est inférieure au S. M. I. C. ; que les services de l'inspection du travail avaient constaté que la demoiselle Y..., embauchée le 4 septembre 1981, avait vu, à partir de janvier 1983, son horaire de travail mensuel modifié de façon substantielle avec perte de salaire correspondante, puisqu'il était passé de 119 h 08 à 89 h 83, sans que cette réduction de trente heures fût liée à l'un des événements visés à l'article L. 141-11 du Code du travail ; qu'il ne ressortait ni de l'enquête, ni des débats, que la demoiselle Y... eût été engagée à temps partiel ;

" alors que, l'arrêt attaqué ne tire pas les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles, depuis son embauche, intervenue le 4 septembre 1981, jusqu'en janvier 1983, l'horaire de travail mensuel de la demoiselle Y... était de 119 h 08 ; à savoir que cette salariée avait bien été embauchée à temps partiel, puisque cette durée était inférieure à la durée légale du travail, telle qu'elle résulte de l'article L. 212-1 du Code du travail (actuellement 39 heures hebdomadaire), en sorte que les dispositions de l'article L. 141-11 du Code du travail n'étaient pas applicables ; "

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que X..., directeur, à Saint-Etienne, d'une agence de l'entreprise de nettoyage ONET, a, au mois de septembre 1981, engagé Emilia Y..., par un contrat à durée indéterminée prévoyant 119 heures de travail mensuel ; qu'à partir du 1er janvier 1983, il a réduit à 89 heures mensuelles la durée de cet emploi, alors que la salariée ne se trouvait dans aucun des cas, limitativement énumérés par l'article L. 141-11 du Code du travail, dans lesquels une réduction de l'horaire de travail est autorisée ;

Attendu que, saisie des poursuites exercées contre X... du chef d'infraction aux règles relatives à la rémunération mensuelle minimale du travail, la Cour d'appel a déclaré la prévention établie aux motifs qu'il ne résultait pas des éléments de la cause que le contrat de travail d'Emilia Y... fût un contrat de travail à temps partiel et que dès lors, la réduction de son horaire de travail n'aurait pu être effectuée que dans l'un des cas prévus par l'article L. 141-11 précité ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 212-4-2, alinéa 2 du Code du travail, lequel énonce que sont considérés comme des horaires à temps partiel les horaires inférieurs d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond, qui ne se réfèrent à aucune convention particulière, que la durée mensuelle du travail fixée à 119 heures par le contrat initial était inférieure de plus du cinquième, à la durée légale et que la convention s'analysait, en conséquence, comme un contrat de travail à temps partiel ;

Attendu, toutefois, que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la condamnation prononcée est juridiquement fondée ; qu'il résulte, en effet, des termes de l'article L. 212-4-2, 8e alinéa, du Code du travail que les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs ; qu'il s'en déduit que les dispositions de l'article L. 141-11, interdisant la réduction des horaires de travail en dehors des cas qui y sont prévus, sont applicables aux salariés à temps partiel ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHandicap / aménagementInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079a7ea9ba5988459c4b618

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079a7ea9ba5988459c4b618.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 février 1986.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.