§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 2020, 19-82.631

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

RequalificationTravail dissimuléObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
10/03/2020
Numéro d'affaire
19-82.631
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00181

Résumé

N° J 19-82.631 F-D N° 181 SM12 10 MARS 2020 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ___________________________________…

Texte de la décision

N° J 19-82.631 F-D N° 181 SM12 10 MARS 2020 CASSATION PARTIELLE M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MARS 2020 M.

W...

M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2019, qui, pour travail dissimulé en récidive, infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs et blessures involontaires, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, quatre amendes de 700 euros et 500 euros d'amende pour la contravention.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M.

Maziau, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M.

W...

M..., et les conclusions de M.

Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M.

Soulard, président, M.

Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et M.

Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.

M.