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Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 mars 2016, 14-88.518

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

RequalificationPrimes / variableObligation de sécuritéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
01/03/2016
Numéro d'affaire
14-88.518
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:CR00169

Résumé

N° E 14-88.518 F-D N° 169 SC2 1ER MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________…

Texte de la décision

N° E 14-88.518 F-D N° 169 SC2 1ER MARS 2016 REJET M.

GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. [E] [O], La société Paca maçonnerie, contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2014, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, a condamné, le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 2 500 euros d'amende, la seconde, à 14 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Guérin, président, M.

Barbier, conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [R] [W], manoeuvre employé par la société [O], dont le gérant était M. [O], se trouvait au premier étage d'un bâtiment en construction, a été gravement brûlé par suite de la formation d'un arc électrique lorsqu'il tenait le manche à déversement d'une bétonnière dont le bras articulé se trouvait à proximité immédiate d'une ligne électrique à haute tension ; qu'il est apparu que la décision de faire intervenir la victime avait été prise, en l'absence du gérant de la société civile immobilière De La Gare, maître d'oeuvre et maître d'ouvrage, par M. [O] après que le chauffeur du camion en charge de la livraison du béton, employé par la société Durance locations, eut indiqué que le passage par la voie d'accès habituelle n'était pas possible en raison d'un encombrement ; que la société Durance locations a été poursuivie devant le tribunal correctionnel par le procureur de la République sous la prévention de blessures involontaires ; que M. [W], partie civile, a fait citer directement devant cette même juridiction la société Paca maçonnerie, venant aux droits de la société [O], ainsi que M. [O], son gérant, pour y répondre du même délit ainsi que de celui d'infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ; que les premiers juges, après avoir écarté le caractère manifestement délibéré de la violation d'obligations particulières de sécurité, ont requalifié les faits de blessures involontaires dans le cadre du travail ; que les prévenus et le procureur de la République ont interjeté appel du jugement ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 121-3, 222-19, 222-21 du code pénal, L. 4532-2, L. 4532-3, L. 4532-4, L. 4532-8, R. 4532-52, R. 4534-108 et R. 4534-111 du code du travail, 388, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé le jugement, évoqué et requalifié les faits poursuivis en délit de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois, a déclaré M. [O] et l'EURL Paca maçonnerie coupables de ce délit et les a condamnés en répression respectivement à une peine d'amende de 2 500 euros ainsi qu'à six mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende de 14 000 euros ; "aux motifs que, sur la responsabilité de M. [O] et de la société Paca maçonnerie ; blessures involontaires ; que M. [O] a indiqué lors de son audition par les gendarmes qu'il avait demandé à M. [U] [C], salarié de la SARL Durance locations de ne pas stationner le camion chargé de livrer le béton à l'endroit où ce dernier l'avait positionné en raison du danger que présentait la proximité des lignes électriques ; qu'il ajoutait que M. [U] [C] lui avait alors fait remarquer que n'étant pas responsable du chantier il n'avait pas à lui donner des ordres, M. [O] lui ayant rétorqué qu'il n'en n'était pas moins responsable de la sécurité de son personnel ; qu'il précisait que ce dernier avait alors téléphoné à son employeur et avoir accepté qu'il livre le béton, celui-ci lui ayant certifié qu'il ferait attention ; qu'il résulte des propres déclarations du prévenu qu'il avait parfaitement conscience du danger que représentait la proximité de la ligne électrique ; que, cependant, à aucun moment il n'a pas averti le gérant de la société civile immobilière De La Gare de la difficulté, ni lui a demandé, en sa qualité de maître d'ouvrage, maître d'oeuvre et donneur d'ordre, de venir régler celle-ci sur place, peu de distance séparant la ville de [Localité 2] de celle de [Localité 1], M. [N] [X] n'ayant mis d'ailleurs qu'une dizaine de minutes pour revenir sur le chantier sitôt alerté de la survenance de l'accident ; que M. [O] était d'autant plus conscient de la situation de danger engendrée par les conditions dans lesquelles s'effectuait la livraison de béton que son autre ouvrier maçon a rapidement refusé de tenir la manche à déversement et que le chauffeur ne surveillait pas les mouvements du bras articulé s'effectuant à proximité de la ligne électrique, tournant radicalement le dos à cette scène ; qu'il ne peut, enfin, valablement soutenir à la barre de la cour que la victime a insisté pour prendre en main le manche, la lecture de l'entier dossier enseignant au contraire que cette dernière, hésitante, a été contrainte de s'exécuter car en position de subordination ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que M. [O] a commis une faute, ce dernier étant soumis aux mêmes obligations que la société Durance locations, s'agissant du respect des dispositions des articles R. 4534-108 et suivants du code du travail ; que, toutefois, le caractère manifestement délibéré de la violation de ces dispositions n'apparaît pas en l'état suffisamment établi, la méconnaissance de l'article R. 4534 -108 et suivants du code du travail ne se confondant pas avec la faute d'imprudence grave qui consiste à demander à son salarié de déverser du béton malgré la proximité des lignes électriques et les risques afférents à cette situation, sa position de sous-traitant n'atténuant en rien le niveau de vigilance auquel il était astreint en termes de sécurité à l'égard de ses salariés ; que M. [O] a ainsi, en sa qualité de gérant de l'EURL Paca maçonnerie et agissant pour le compte de cette dernière, engagé la responsabilité pénale de celle-ci ; qu'il convient, tenant l'ensemble de ces éléments, de requalifier les faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement en blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois et de déclarer M. [O] ainsi que la société Paca maçonnerie coupables de ces faits ainsi requalifiés ; "1°) alors que les juges du fond ne peuvent statuer que sur les faits relevés par la citation qui les saisit, sauf à ce que le prévenu ait accepté expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés par la prévention ; que les juridictions correctionnelles ont été saisies en l'espèce par la citation directe délivrée par la partie civile à l'encontre des demandeurs des chefs de mise à disposition d'une pompe à béton sans information ou formation et de blessures involontaires avec une incapacité supérieure à trois mois, laquelle, après avoir fait état de l'absence de formation dispensée par les demandeurs au salarié pour l'utilisation de la pompe à béton, a reproché une unique faute résultant de ce que « M. [O], alors qu'il était conscient du danger auquel il exposait son salarié, ayant dans un premier temps refusé la livraison du béton à proximité du camion de la ligne à haute tension, a néanmoins ordonné à son salarié de manipuler la pompe, afin de couler le béton » ; qu'en déclarant les demandeurs coupables de blessures involontaires pour ne pas avoir averti le gérant de la société civile immobilière De La Gare du refus du chauffeur de déplacer son véhicule de l'emplacement risqué et pour ne pas avoir respecté les dispositions des articles R. 4534-108 et suivants du code du travail, lorsque ceux-ci n'ont pas accepté d'être jugés sur ces faits non visés dans la citation directe de la partie civile, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 388 et 551 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2°) alors que le délit de blessures involontaires nécessitant en présence d'un lien de causalité indirect entre la faute et le dommage la preuve d'une faute caractérisée ou délibérée du prévenu, les juges du fond doivent nécessairement préciser dans les motifs de leur décision la nature directe ou indirecte du lien de causalité ; qu'en déclarant M. [O] coupable de blessures involontaires avec incapacité de plus de trois mois sans caractériser dans ses motifs la nature directe ou indirecte du lien de causalité, la cour d'appel, qui n'a pas constaté un élément constitutif essentiel du délit de blessures involontaires, n'a pas justifié légalement sa décision ; "3°) alors que le délit de blessures involontaires nécessite en présence d'un lien de causalité indirect entre la faute et le dommage la preuve d'une faute caractérisée ou délibérée du prévenu ; qu'en l'état du caractère incontestablement indirect du lien de causalité entre une éventuelle faute du demandeur et le dommage dès lors que l'accident était consécutif à la création d'un arc électrique entre le bras articulé de la bétonnière télécommandé à distance par le chauffeur de la société Durance locations et la ligne moyenne tension à proximité de laquelle l'engin de chantier était stationné, la cour d'appel, qui a écarté l'existence d'une faute délibérée, ne pouvait retenir la culpabilité de M. [O] qu'après avoir constaté l'existence d'une faute caractérisée ; qu'en ne faisant aucune référence dans les motifs de son arrêt à la notion de faute caractérisée, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 222-19 du code pénal ; "4°) alors que la faute caractérisée nécessite, pour être établie, que soit constatée la connaissance par le prévenu du risque d'une particulière gravité lié aux circonstances à l'origine de l'accident ; qu'en se bornant à retenir à l'encontre du demandeur la connaissance du risque abstrait lié à la présence de lignes électriques sur le chantier sans rechercher si l'absence de désignation par le maître d'ouvrage d'un coordonnateur de sécurité, lequel doit définir les modalités d'utilisation des matériels et installations, notamment, électriques par les différentes entreprises intervenant sur le chantier, informer celles-ci sur les règles de sécurité à respecter en procédant avec chacune à une inspection commune du chantier et veiller au respect des mesures de coordination, ainsi que le défaut d'établissement du plan de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé n'avaient pas privé le demandeur, simple prestataire sur le chantier, de la possibilité de connaître le risque particulier lié à l'éventuelle création d'un arc électrique entre une machine et une ligne électrique située à proximité de cette dernière indépendamment de tout contact entre elles, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "5°) alors que la faute caractérisée nécessite, pour être établie, que soit constatée la connaissance par le prévenu du risque d'une particulière gravité lié aux circonstances à l'origine de l'accident ; que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence…