§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 décembre 2020, 19-84.476

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
01/12/2020
Numéro d'affaire
19-84.476
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02365

Résumé

N° Q 19-84.476 F-D N° 2365 SM12 1ER DÉCEMBRE 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ __…

Texte de la décision

N° Q 19-84.476 F-D N° 2365 SM12 1ER DÉCEMBRE 2020 REJET M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER DÉCEMBRE 2020 La société Pomona et M.

S...

P... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 21 juin 2019, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'établissement, les a condamnés chacun à 3 000 euros d'amende, le second avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Pomona et M.

S...

P... , les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Comité d'établissement de la société Pomona Terreazur, partie civile, et les conclusions de M.

Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M.

Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M.

Bonnal, conseiller de la chambre, et M.

Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.

L'établissement Pomona Terreazur dirigé par M.