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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 6 mars 2019, 17-26.450

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailPrimes / variableInaptitude / reclassementProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
06/03/2019
Numéro d'affaire
17-26.450
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:CO00180

Résumé

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

COMM.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Cassation M.

RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 180 F-D Pourvoi n° B 17-26.450 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme I...

Q..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à M.

F...

A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M.

Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M.

Guérin, conseiller, M.

Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Q..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

A..., l'avis de M.

Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

A... a été embauché par la société APM Vouziers le 11 juin 2007 ; que la société APM Vouziers a été mise en liquidation judiciaire le 27 septembre 2007, le tribunal autorisant la poursuite de l'activité, désignant M.

P... liquidateur et Mme Q... administrateur ; qu'un jugement du 22 novembre 2007 a arrêté le plan de cession de la société APM Vouziers et autorisé le licenciement des cinquante-huit salariés non repris, parmi lesquels M.

A... ; que le 6 décembre 2007, Mme Q..., ès qualités, a notifié son licenciement pour motif économique à M.

A... ; que ce dernier a contesté le licenciement devant le conseil de prud'hommes ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Reims du 28 mars 2012 a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes ayant déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect des obligations légale et conventionnelle de reclassement, a fixé la créance de dommages-intérêts de M.

A... au passif de la société APM Vouziers à la somme de 95 000 euros et a dit que l'AGS devra garantir le paiement de cette somme dans la limite des textes légaux et plafonds réglementaires ; que le 7 novembre 2013, M.