Cour de cassation · Arrêt
Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 05-14.168
Arrêt du 20 juin 2006Pourvoi n° 05-14.168
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2005), que M. X. qui était directeur général adjoint de la société Creanet, et depuis le 26 avril 2002, membre du directoire, a été révoqué de ce mandat lors d'un conseil de surveillance du 6 septembre 2002, en raison de sa participation dans le capital d'une société Dealinet; que, dans le même temps, il a été mis fin au contrat de travail de M. X. pour faute lourde; que M. X. a contesté, son licenciement devant le conseil de prud'hommes et, sa révocation devant le tribunal de commerce.
- Réponse: D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2005), que M. X... qui était directeur général adjoint de la société Creanet, et depuis le 26 avril 2002, membre du directoire, a été révoqué de ce mandat lors d'un conseil de surveillance du 6 septembre 2002, en raison de sa participation dans le capital d'une société Dealinet; que, dans le même temps, il a été mis fin au contrat de travail de M. X... pour faute lourde ; que M. X... a contesté, son licenciement devant le conseil de prud'hommes et, sa révocation devant le tribunal de commerce ;
Attendu que la société Creanet fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce qui a dit que la révocation du Directoire de M. X... était abusive et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts de ce fait alors, selon le moyen :
1 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 225-61 du code de commerce l'arrêt attaqué qui, pour vérifier si la révocation de M. X... de ses fonctions de membre du directoire de la société Creanet reposait sur un juste motif, omet de tenir compte de la décision du conseil de prud'hommes de Paris du 6 avril 2004 qui a constaté que l'emploi par M. X... de manoeuvres dissimulées pour créer la société Dealinet, à l'insu de la société Creanet, constituait une déloyauté caractérisant nécessairement une faute grave ne permettant pas la poursuite du contrat de travail de l'intéressé ;
2 / que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt s'est abstenu de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Creanet faisant valoir que "c'est bien pour cette dissimulation fautive que M. X... a été révoqué de son mandat du directoire" ;
3 / qu' ayant constaté que M. X... s'était associé avec M. Y... au sein de la société Devasoft, prestataire de services de la société Creanet comme auteur de la base 4 D servant au suivi de l'activité des clients, au règlement de ces derniers et à la gestion commerciale et financière de la société Creanet, viole l'article L. 225-61 du code de commerce l'arrêt attaqué qui refuse d'admettre que le grave conflit d'intérêts dans lequel se trouvait M. X... constituait un juste motif de révocation de ses fonctions de membre du directoire de la société Creanet ;
Mais attendu, en premier lieu, que, saisie de la révocation de M. X... de ses fonctions de membre du directoire, la cour d'appel n'était pas tenue par les motifs du jugement du conseil des prud'hommes statuant sur le licenciement de celui-ci de son emploi de directeur général adjoint ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain, le défaut d'identité d'objet social entre les sociétés Creanet et Dealinet et, qu'en l'absence de tout contrat écrit avant octobre 2002 portant sur les prestations de service informatique effectuées par la société Devsasoft au profit de la société Creanet, il n'était pas établi que les conditions de réalisation de ces prestations étaient imputables à M. X..., ni qu'un préjudice pouvait en résulter pour la société Créanet, la cour d'appel, qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu statuer comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Creanet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
Références
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Identifiants et source
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- 61372477cd58014677415b96
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372477cd58014677415b96.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 2006.
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