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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 17 septembre 2025, 24-14.883

Date
17/09/2025
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Numéro
24-14.883
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le même jour, M. [J] a conclu avec la société Groupe arcante un contrat de travail prenant effet le 1er février 2022.
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, en application des stipulations de l'article 13.1 de l'acte réitératif du 9 février 2022, celui-ci ne rendait pas caduc l'acte de cession du 28 janvier 2022, de sorte que l'engagement de non-concurrence avait été convenu à une date à laquelle M. [J] était salarié de la société Groupe arcante et devait, par suite, pour être licite, comporter une contrepartie financière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
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  • Portée: Pour condamner in solidum M. [J] et la société Armonia Consultant à respecter la clause de non-concurrence en litige, l'arrêt, après avoir relevé, d'une part, que l'acte de réitération du 9 février 2022 reprenait la clause de non-concurrence stipulée à l'acte de cession du 28 janvier 2022, d'autre part, que M. [J] avait, le 9 février 2022, conclu avec la société Groupe arcante un contrat de travail prenant effet le 1er février 2022, retient que c'est à la date du 28 janvier 2022 et dans le cadre de la cession de parts que M. [J], en qualité d'associé et non de salarié, a négocié les obligations liées à la clause de non-concurrence.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appel a relevé que la clause de non-concurrence litigieuse avait été énoncée dans l'acte de cession du 28 janvier 2022
  2. Démission démissionné le 11 juillet 2022
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

COMM.

FM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Cassation partielle M.

VIGNEAU, président Arrêt n° 445 F-D Pourvoi n° Y 24-14.883 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 1°/ M. [Z] [J], domicilié [Adresse 5], 2°/ la société Armonia consultant, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Y 24-14.883 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Arcante développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [O] [N], en qualité de liquidateur de la société Arcante développement, 3°/ à la société BMA administrateurs judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [Z] [W], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Arcante développement, défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [J] et de la société Armonia consultant, de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Arcante développement et BTSG, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M.

Vigneau, président, Mme Ducloz, conseillère rapporteure, M.

Ponsot, conseiller doyen, et M.

Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2024) et les productions, le 28 janvier 2022, M. [J] a cédé à la société Arcante développement les parts qu'il détenait dans le capital de la société Groupe arcante, laquelle a pour objet les prestations de service administratif, commercial, comptable, marketing financier, le conseil et la formation en entreprise. 2.

L'acte de cession stipulait une clause de non-concurrence par laquelle M. [J] s'interdisait de participer, directement ou indirectement, en quelque qualité que ce soit, à toute entreprise exerçant une activité identique à l'activité du groupe Arcante. 3.

Le 9 février 2022, un acte réitérant l'acte de cession et prévoyant la même clause de non-concurrence a été conclu entre les parties.

Cet acte réitératif stipulait, à son article 13.1, qu'il « rend caduc toute lettre d'intention, accord ou autre engagement ayant pu être conclu avant la date des présentes entre les [p]arties et ayant le même objet. » 4.

Le même jour, M. [J] a conclu avec la société Groupe arcante un contrat de travail prenant effet le 1er février 2022.

Il a démissionné le 11 juillet 2022, avec effet au 6 octobre 2022. 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
17/09/2025
Numéro d'affaire
24-14.883
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00445
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2024) et les productions, le 28 janvier 2022, M. [J] a cédé à la société Arcante développement les parts qu'il détenait dans le capital de la société Groupe arcante, laquelle a pour objet les prestations de service administratif, commercial, comptable, marketing financier, le conseil et la formation en entreprise. 2. L'acte de cession stipulait une clause de non-concurrence par laquelle M. [J] s'interdisait de participer, directement ou indirectement, en quelque qualité que ce soit, à toute entreprise exerçant une activité identique à l'activité du groupe Arcante. 3. Le 9 février 2022, un acte réitérant l'acte de cession et prévoyant la même clause de non-concurrence a été conclu entre les parties. Cet acte réitératif stipulait, à son article 13.1, qu'il « rend caduc toute lettre d'intention, accord ou autre engagement ayant pu être conclu avant…