Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 15 septembre 2009, 08-10.020
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 15/09/2009
- Numéro d'affaire
- 08-10.020
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:CO00755
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Sodes, dont le siège social est à Annecy, es…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Sodes, dont le siège social est à Annecy, est, depuis 1997, en relations commerciales avec la société Gayraud tranchage industrie (la société Gayraud) de Narbonne ; que trois salariés de la société Sodes étaient employés dans les locaux de la société Gayraud au désossage et parage de jambon sans que les conditions de cette relation aient été formalisées par écrit ; qu'apprenant que la sociéte Gayraud entendait déplacer son activité à Saint-Palais à proximité de Bayonne, la société Sodes a demandé des explications à celle-ci qui, par fax du 25 mars 2004, lui a répondu : "Suite à nos différentes conversations, nous vous confirmons l'arrêt du désossage parage sur le site de Narbonne le 15 avril" ; qu'estimant la rupture brutale et ne trouvant aucun accord amiable possible, la société Sodes a assigné la société Gayraud devant le tribunal de commerce pour faire constater la rupture brutaIe, entendre dire que le préavis de rupture aurait dû être de six mois et pour obtenir la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice calculé en compensation du dommage subi du fait de la perte de bénéfice et des conséquences liées à la désorganisation de l'activité engendrée par le licenciement des trois employés ; Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; Attendu que pour dire que la société Gayraud devait réparer le préjudice subi par la société Sodes du fait de sa condamnation pour licenciement abusif de trois salariés, l'arrêt retient que la société Sodes n'a été prévenue de la fermeture du site de Narbonne de la société Gayraud que vingt et un jours avant que cette fermeture ne devienne effective, que faute d'avoir été prévenue plusieurs mois à l'avance, la société Sodes, qui n'a pas obtenu de réponse à son courrier du 7 mai 2004 et n'a reçu, après avoir envoyé une télécopie pressante le 17 mai 2004 sur des propositions de remploi concernant ses trois employés autrefois affectés au site désormais fermé de la société Gayraud, qu'une réponse selon laquelle cette dernière était pleinement ouverte à une proposition d'intervention de la société Sodes sur le site de Saint Palais, s'est retrouvée prise de court pour prendre les mesures de reclassement des employés qu'elle a dû licencier et que si la société Sodes était l'auteur des licenciements, l'abus de ceux-ci incombait en réalité à la société Gayraud ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs pour établir le lien entre la pratique de la société Gayraud et la condamnation de la société Sodes pour licenciement abusif, sans rechercher si la société Sodes justifiait de l'impossibilité de reclasser en son sein les trois employés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Gayraud tranchage industrie à payer à la société Sodes la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Sodes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Gayraud tranchage industrie la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Gayraud tranchage industrie PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la SNC GAYRAUD TRANCHAGE INDUSTRIE avait rompu brutalement les relations commerciales qu'elle entretenait avec la SARL SODES, dit que cette rupture brutale avait engagé sa responsabilité et que la SNC GAYRAUD TRANCHAGE INDUSTRIE devait indemniser la SARL SODES du préjudice subi par cette dernière du fait de cette rupture et fixé à trois mois de marge brute le montant du préjudice subi par la SARL SODES et, en conséquence, d'AVOIR ordonné une expertise afin de donner au Tribunal tous éléments nécessaires à évaluer le montant du préjudice ainsi défini et condamné d'ores et déjà la SNC GAYRAUD TRANCHAGE INDUSTRIE à payer à la SARL SODES la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est avec une désinvolture manifeste que la société GAYRAUD TRANCHAGE INDUSTRIE a rompu sa relation commerciale avec la Société SODES en se contentant, sur la sollicitation de celle-ci qui en avait eu vent, de lui adresser, après 7 années de relations commerciales, la rupture de cellesci par un fax d'une ligne et demie.
Il n'existe pas de preuve de l'information de cette décision avant le 25.3.2004 date du fax, pour le 15 avril suivant.
Les attestations de messieurs X... et Y... ne sont pas accompagnées de pièces d'identité.
Elles sont fournies en photocopie.
La qualité de leurs rédacteurs n'est pas spécifiée.
De surcroît, elles émaneraient de salariés de la Société SODES forcément en conflit avec leur employeur puisqu'ils l'ont entraînée devant la juridiction prud'homale.
Elles doivent être écartées des débats.
En tout état de cause, la Société GAYRAUD ne prouve pas qu'elle aurait informé même verbalement la direction de la Société SODES de la fermeture du site de NARBONNE avant le 25.3.04.
La rupture d'une relation commerciale ne peut se traiter par ouvrier interposé.
Le préavis a été de 21 jours ce qui caractère la brutalité de la rupture.
Eu égard à la jurisprudence en la matière, le Tribunal de Commerce de NARBONNE a fait une juste appréciation de la durée qu'il aurait dû avoir.
Concernant le montant du préjudice, le calcul défini par le Tribunal soit trois mois de marge brute avec expertise pour déterminer son montant est en parfaite harmonie avec les conséquences de la rupture qui aurait dû intervenir à l'issue d'un préavis de 3 mois ; Sur ce point le jugement doit être confirmé ; Par contre le Tribunal a écarté la demande de la SARL SODES consécutive au licenciement de ses ouvriers au motif que cette dernière ne justifierait pas avoir pris des mesures particulières pour les reclasser.
L'affirmer est reconnaître que la société SODES savait depuis plusieurs mois que le site de NARBONNE allait fermer.
Or il vient d'être dit que la preuve n'en était pas rapportée.
Tout au contraire le courrier de la Société SODES du 7 mai 2004 à la Société GAYRAUD resté sans réponse sur les propositions de remploi, son fax pressant du 17 mai suivant à la même société et la réponse de cette dernière le même jour par laquelle elle serait "pleinement ouverte à une proposition d'intervention de votre part (celle de la Société SODES) pour l'activité spécifique de désossage sur ce site (SAINT PALAIS)" démontrent tout au contraire que la Société SODES s'est trouvée prise de cours pour reclasser ses ouvriers et qu'elle n'a dû les licencier qu'en raison de la rupture brutale de la relation.