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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 13 mai 2026, 24-16.160

Date
13/05/2026
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Numéro
24-16.160
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le contrat du joueur avec le club ayant été renouvelé, les sociétés Isa et Mia ont perçu une commission d'un million d'euros du joueur et une autre d'un million d'euros du club, et ont versé la somme de 240 000 euros TTC à la société Manoushag.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Manoushag, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: Aux termes de l'article L. 222-7 du code du sport, l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Isa et Mia et les condamne à payer à la société Manoushag la somme globale de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

COMM.

RM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 mai 2026 Rejet M.

VIGNEAU, président Arrêt n° 232 F-B Pourvoi n° M 24-16.160 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MAI 2026 1°/ La société Isa, société par actions simplifiée, 2°/ la société Mia, société par actions simplifiée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° M 24-16.160 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Manoushag, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseillère référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat des sociétés Isa et Mia, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Manoushag, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M.

Vigneau, président, Mme Bessaud, conseillère référendaire rapporteure, M.

Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2024) et les productions, par contrat dit « de prestations de services – consulting » du 18 juillet 2018, prenant effet rétroactivement au 15 mars 2018, les sociétés Isa et Mia, qui exercent l'activité de conseil et de gestion de la carrière du joueur de football [S] [O], ont confié à la société Manoushag la mission de les accompagner dans la représentation du joueur auprès du club sportif Atlético de [Localité 1] et pour toutes les activités relatives à l'exploitation des attributs de la personnalité du joueur, jusqu'au terme de la saison de football 2019/2020. 2.

Le contrat prévoyait que la société Manoushag percevrait une rémunération égale à 20 % hors taxes de la commission perçue par les sociétés Isa et Mia « sur les seules opérations relatives [...] à la rémunération du joueur relativement au renouvellement du contrat renouvelé avec l'Atlético de [Localité 1] ». 3.

Le contrat du joueur avec le club ayant été renouvelé, les sociétés Isa et Mia ont perçu une commission d'un million d'euros du joueur et une autre d'un million d'euros du club, et ont versé la somme de 240 000 euros TTC à la société Manoushag. 4.

La société Manoushag les a assignées en paiement d'une somme complémentaire de 240 000 euros TTC.

A titre reconventionnel, les sociétés Isa et Mia ont demandé la nullité du contrat et sa résolution judiciaire ainsi que la restitution de la somme versée à la société Manoushag.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
24-16.160
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00232
Résumé source

Aux termes de l'article L. 222-7 du code du sport, l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif. Une société chargée d'une simple mission d'assistance et de conseil d'une société étrangère, qui exécute un contrat d'intermédiation signé avec un joueur professionnel et un club sportif, n'est pas elle-même chargée d'une mission de mise en relation des parties intéressées à la conclusion d'un contrat sportif