Cour de cassation · Arrêt

Assemblée plénière — pourvoi n° 94-42.527

Arrêt du 6 juin 1997Pourvoi n° 94-42.527

Publié au BulletinLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que Mme A., embauchée, le 1er août 1976, par la Société anonyme rurale et ouvrière de crédit immobilier de Seine-et-Marne (société SAROCISM), a été licenciée le 3 avril 1987; que, se fondant sur l'article 13 de la convention collective du personnel des sociétés de crédit immobilier, elle a demandé le paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
  • Portée: Il résulte de l'article 13 de la convention collective du personnel des sociétés de crédit immobilier que l'indemnité de licenciement doit être calculée par tranches d'ancienneté.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 13 de la convention collective du personnel des sociétés de crédit immobilier du 10 février 1966 ;

Attendu que, selon ce texte, il est alloué au personnel " collaborateurs, maîtrise et cadres ", licencié avant 65 ans, sauf en cas de faute grave, une indemnité de licenciement dont le montant, calculé en fonction du nombre d'années d'ancienneté ininterrompue au service de la société, s'établit comme suit :

moins de 2 ans : pas d'indemnité,

de 2 à 5 ans : 1/10e de mois par année de service,

de 5 à 10 ans : 5/20e de mois par année de service,

au-delà de la 10e année : 1 mois par année de service, sans que le montant de l'indemnité attribuée puisse excéder 24 mois de traitement ; qu'il en résulte que cette indemnité doit être calculée par tranches d'ancienneté ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que Mme A..., embauchée, le 1er août 1976, par la Société anonyme rurale et ouvrière de crédit immobilier de Seine-et-Marne (société SAROCISM), a été licenciée le 3 avril 1987 ; que, se fondant sur l'article 13 de la convention collective du personnel des sociétés de crédit immobilier, elle a demandé le paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité, l'arrêt retient qu'elle doit être calculée par seuils d'ancienneté et non par tranches ;

En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.MOYEN ANNEXE

Moyen produit par Mme Luc-Thaler, avocat de la SAROCISM.

MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, d'avoir confirmé le jugement prud'homal par lequel la société SAROCISM a été condamnée à verser à Mme Marie A..., salariée licenciée, un complément d'indemnité de licenciement de 79 818,53 francs aux motifs que l'article 13 de la convention collective du personnel des sociétés du crédit immobilier prévoit qu'il est alloué aux personnels employés et cadres licenciés avant 65 ans, " sauf en cas de faute grave, une indemnité de licenciement dont le montant, calculé en fonction du nombre d'années d'ancienneté ininterrompue au service de la société, s'établit comme suit :

moins de 2 ans : pas d'ancienneté,

de 2 à 5 ans : 1/20e de mois par année de service,

de 6 à 10 ans : 5/20es de mois par année de service,

au-delà de la 10e année : 1 mois de service, sans que le montant de l'indemnité attribuée puisse excéder 24 mois de traitement " ;

Que ce texte doit être compris comme posant la règle d'un calcul par seuils et non par tranches ; que cette interprétation est commandée par la considération de l'évolution du contenu de la disposition litigieuse ; par le fait qu'un calcul par tranches, pour les salariés ayant 3 ou 4 années d'ancienneté, méconnaîtrait les articles L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail, et serait contraire aux prescriptions d'ordre public de l'article L. 132-4 du même Code ; par le fait que le syndicat SNPSCI a indiqué le 13 septembre 1978, à Mme Z..., salariée de la société SAROCISM, que, selon la commission paritaire, avec 5 années d'ancienneté, elle avait droit, à titre d'indemnité de licenciement, à cinq fois 5/20es de mois de salaire ; par le fait enfin, que, à l'occasion du licenciement de deux salariées, Mme Y... et Mme X..., la société SAROCISM a effectué un calcul par seuils ; qu'il résulte de ces éléments que la commune intention des parties signataires de la convention collective a été d'instituer et de maintenir un calcul par seuils d'ancienneté,

ALORS QUE, en retenant que l'article 13 de la convention collective du 10 février 1966 instaure un calcul par seuils, et non par tranches de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence d'un usage contraire à la convention collective, a violé ce texte et l'article 1134 du Code civil.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
60793b3d9ba5988459c3c76d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60793b3d9ba5988459c3c76d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juin 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.