Cour de cassation, Assemblée plénière, 6 janvier 2012, 10-14.688
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Assemblée plénière
- Date
- 06/01/2012
- Numéro d'affaire
- 10-14.688
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:PL00603
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Résumé
Ne constitue pas une sanction disciplinaire le changement d'affectation d'un salarié consécutif au retrait de son habilitation à la conduite de certains véhicules dès lors qu'il a pour seul objet, conformément au règlement de sécurité de l'exploitation d'un système de transport public guidé, d'assurer la sécurité des usagers, du personnel d'exploitation et des tiers. Ayant constaté que le retrait par un employeur de l'habilitation d'un salarié à la conduite des tramways et son affectation sur une ligne d'autobus étaient intervenus après que ce salarié, à qui aucune réprimande n'avait été adressée en raison de cet incident, eut conduit une rame à contresens de la circulation, et qu'il n'en était pas résulté une modification de son contrat de travail mais seulement de ses conditions de travail, une cour d'appel, statuant en référé, a pu en déduire que le trouble invoqué n'était pas manifestement illicite
Texte de la décision
Arrêt n° 603 P + B + R + I Pourvoi n° X 10-14. 688 LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Abdelkader X..., domicilié ..., contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2010 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société d'économie mixte des transports de l'agglomération grenobloise (SEMITAG), société anonyme, dont le siège est 15 avenue Salvador Allende, 38130 Echirolles, défenderesse à la cassation ; M.
X...s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 12 septembre 2007 ; Cet arrêt a été cassé le 31 mars 2009 par la chambre sociale de la Cour de cassation ; La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Chambéry qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 19 janvier 2010 ; Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, la chambre sociale a, par arrêt du 11 juillet 2011, décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière ; Le demandeur invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Laugier et Caston, avocat de M.
X...; Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SEMITAG ; Le rapport écrit de M.
Le Dauphin, conseiller, et l'avis écrit de M.
Foerst, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ; Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 16 décembre 2011, où étaient présents : M.
Lamanda, premier président, Mme Favre, MM.
Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, Terrier, présidents, M.
Le Dauphin, conseiller rapporteur, MM.
Pluyette, Dulin, Trédez, Petit, Mme Bellamy, MM.
Barthélemy, Garban, Mmes Robineau, Masson-Daum, MM.
Struillou, Fossier, conseillers, M.
Foerst, avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ; Sur le rapport de M.
Le Dauphin, conseiller, assisté de Mme Massiot, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Laugier et Caston, de la SCP Gatineau et Fattaccini, l'avis de M.
Foerst, avocat général, auquel les parties invitées à le faire ont répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 janvier 2010), rendu en matière de référé, sur renvoi après cassation (chambre sociale, 31 mars 2009, pourvoi n° 07-44. 791), que M.
X..., employé par la Société d'économie mixte des transports de l'agglomération grenobloise (la société Sémitag) en qualité de conducteur receveur, affecté en dernier lieu sur des lignes de tramway en soirée, s'est vu retirer son habilitation à la conduite des tramways par son employeur le 22 novembre 2006 à la suite d'un incident survenu le 15 octobre, et a été affecté à la conduite d'une ligne d'autobus en journée ; que, faisant valoir que cette décision constituait une sanction disciplinaire et, qu'ayant été mise en oeuvre sans consultation du conseil de discipline, elle caractérisait un trouble manifestement illicite, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des mesures de remise en état ; Attendu que M.