Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01002
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01002
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 MAI 2026 N° RG 24/01002 N° Portalis DBV3-V-B7I-WOAB AFFAIRE : [Q] […
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 MAI 2026 N° RG 24/01002 N° Portalis DBV3-V-B7I-WOAB AFFAIRE : [Q] [W] C/ Société [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY Section : C N° RG :F 22/00217 LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Q] [W] né le 22 janvier 1990 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Michel ZANOTTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0647 APPELANT **************** Société [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Agathe BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1364 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [W] a été engagé par la société [2], en qualité de conducteur-receveur, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 23 février 2015.
Le 16 juillet 2021, le contrat de travail de M. [W] a été transféré à la société [1].
Cette société est spécialisée dans le transport routier de personnes et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés.
Elle applique la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Le 27 janvier 2022, l'employeur a procédé à un contrôle d'alcoolémie et de stupéfiant au dépôt dans lequel travaillait le salarié.
Une audience d'instruction s'est tenue le 31 janvier 2022 puis le conseil de discipline s'est réuni le 3 février 2022.
Convoqué le 31 janvier 2022 par lettre du 27 janvier 2022 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, et mis à pied à titre conservatoire à cette occasion, M. [W] a été licencié par lettre du 11 mars 2022 pour motif disciplinaire dans les termes suivants : « (') Le jeudi 27 janvier 2022, la direction de [1] a procédé à des contrôles d'alcoolémie et des dépistages de stupéfiants sur l'ensemble du personnel de l'établissement lors de leur prise de service de l'ouverture du dépôt jusqu'à 8h30, et ce conformément aux dispositions mentionnées dans le Règlement Intérieur dans l'article « Alcool et Stupéfiants ».
Vous avez réalisé votre test salivaire à 05h34, en présence de Monsieur [M] [B] en qualité de testeur, qui était accompagné de Monsieur [Y] [U], en qualité de témoin.
Le test salivaire s'est révélé positif au cannabis.
Un second test a de nouveau été effectué à 05h40, qui s'est également révélé positif au cannabis.
Nous vous avons alors informé de votre possibilité de réaliser des tests en laboratoire le jour même si vous contestiez ces résultats afin de nous les présenter lors de l'audience d'instruction, et conformément à la procédure en vigueur, nous vous avons notifié votre mise à pied conservatoire.
Nous vous avons rappelé que, conformément à l'article 35 intitulé « Alcool et stupéfiants » du Règlement Intérieur : « (') il est rappelé que selon les articles L. 3421-1 du code de la santé publique et 222-37 du code pénal, la détention et l'usage de stupéfiants sont formellement prohibés.
En conséquence, leur usage et leur introduction dans l'entreprise sont interdits.
Il est également interdit de pénétrer ou de demeurer dans l'entreprise ou à plus forte raison d'exercer son activité professionnelle sous l'emprise des produits cités ci-dessus.
Outre que l'usage de stupéfiants et l'abus d'alcool peuvent être préjudiciables à la santé, être sous l'emprise de stupéfiants ou en état d'imprégnation alcoolique est incompatible avec la tenue d'un poste de travail où cet état mettrait en danger la santé et la vie du salarié ou d'un tiers. » Dans le cadre de la procédure disciplinaire concernant ces faits, vous avez été convoqué à une audience d'instruction qui a eu lieu en date du 31 janvier 2022, et lors de laquelle vous avez été reçu par Madame [N] [F].