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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 avril 2026, 23/02239

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-3
Date
20/04/2026
Numéro d'affaire
23/02239

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2026 N° RG 23/02239 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAGG AFFAIRE : S…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2026 N° RG 23/02239 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAGG AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ [X] [I] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE N° RG : F 19/02825 LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A.S. [1] N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social, [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Barbara MOLLET de la SAS Littler France, postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R163 Substituée à l'audience par : Me Morgane POCQUET, plaidant, avocat au barreau de Paris **************** INTIMÉE Madame [X] [I] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Marie-Constance DU COUËDIC, postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0484 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Madame Anne DUVAL, Conseillère, Madame Françoise CATTON, Conseillère.

Greffier lors des débats : Madame Emilie CAYUELA, Greffier en préaffectation lors du prononcé: Monsieur Anthony CHEVRON FAITS ET PROCÉDURE La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.

Elle a pour activité l'exploitation d'un cabinet de courtage d'assurance et de réassurance, et d'expertise contentieuse et, accessoirement, la gérance de fortune mobilières et immobilières.

Elle emploie plus de 50 salariés.

Le 29 août 2018, la société GIE [2] a été absorbée par la société [3] et cette fusion a contribué à la création de la société [1].

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 octobre 2016, Mme [I] a été engagée par la société GIE [2], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [1], en qualité de Directrice des Ressources humaines, statut cadre, classe H, à compter du 2 janvier 2017.

Compte tenu de ses fonctions, Mme [I] était membre du Comité stratégique.

Au dernier état de la relation de travail, Mme [I] exerçait toujours les fonctions de directrice des ressources humaines dans le cadre d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires et percevait un salaire moyen brut de 9 616,66 ou 9 547,30 euros par mois selon les parties.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002.

Le 12 septembre 2018, Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 4 janvier 2019.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 octobre 2018, la société GIE [2] a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 octobre 2018, la société GIE [2] a notifié à Mme [I] son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par requête introductive reçue au greffe en date du 22 octobre 2019 Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que son licenciement pour insuffisance professionnelle soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires .

Par jugement rendu le 22 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - Rejeté la demande de la société relative à la péremption d'instance ; - Déclaré recevables les demandes de Mme [I] ; - Dit et jugé que le licenciement de Mme [I] ne repose sur une cause ni réelle ni sérieuse ; - Fixé le salaire de Mme [I] à la somme de 9 616,66 euros, - Condamné la société [1] venant aux droits de la société GIE [2] à verser à Mme [I] les sommes suivantes : 28 849,98 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause ni réelle ni sérieuse, 1 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné le remboursement par la société [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [I] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois de salaire ; - Rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail...) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités ; - Dit et jugé que l'ensemble des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les créances salariales et l'indemnité légale de licenciement ; - Débouté Mme [I] du surplus de ses demandes ; - Débouté la société [1] venant aux droits de la société GIE [2] de sa demande reconventionnelle ; - Condamné la société [1] venant aux droits de la société GIE [2] aux entiers dépens.

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 21 juillet 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.