Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01690
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/01690
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-2 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 20 MAI 2026 N° RG 23/01690 N° Portalis DBV3-V-B7H-V5RD AFFAIRE : [E] […
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-2 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 20 MAI 2026 N° RG 23/01690 N° Portalis DBV3-V-B7H-V5RD AFFAIRE : [E] [J] C/ Société [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PONTOISE Section : E N° RG : F21/00180 LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE Madame [E] [J] née le 08 Octobre 1993 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Arnaud PERSIDAT de la SCP PERSIDAT VERDET, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 111 **************** INTIMÉE Société [1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentant : Me Nicolas CZERNICHOW de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305, Substitué par Me Charlotte MATIAS, avocate au barreau de PARIS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière lors de lamise à disposition : Madame Yannicke MERVAILLIE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [J] a été engagée par la société [2] (ci-après le laboratoire [1]) en qualité d'assistante qualité, niveau VI, position J, par contrat de travail à durée déterminée au motif du remplacement d'une salariée, du 16 novembre 2015 au 23 décembre 2016, avec le statut de cadre.
Par un avenant au contrat de travail de Mme [J] du 12 décembre 2016, l'engagement contractuel s'est poursuivi à durée indéterminée à compter du 24 décembre 2016.
Cette société est spécialisée dans l'analyse médicale, couvrant la plupart des spécialités de biologie médicale.
L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.
Elle était régie par la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.
Par lettre remise en main propre le 30 septembre 2019 et par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 1er octobre 2019, Mme [J] a démissionné de ses fonctions.
Par lettre du 21 octobre 2019, le laboratoire [1] a accusé réception de la démission de Mme [J], en lui indiquant qu'elle était libre de toute obligation de non concurrence.
Par lettre du 4 novembre 2019, Mme [J] a contesté la levée de la clause de non-concurrence par l'employeur et lui a demandé le versement de la contrepartie financière.
Par requête du 22 mars 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin de voir condamner le laboratoire [1] à lui payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section encadrement) a : . débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, . condamné Mme [J] à verser au Laboratoire [1] la somme nette de : - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de Mme [J].
Par déclaration électronique du 22 juin 2023, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles ne sont pas parvenues à un accord.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [J] demande à la cour de : . infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 7 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise ayant : . débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, . condamné Mme [J] à verser au laboratoire [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de Mme [J], statuant de nouveau, . condamner le laboratoire [1] à payer à Mme [J] la somme de 8 823,24 euros à titre d'indemnité de non-concurrence, . condamner le laboratoire [1] à payer à Mme [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, . condamner le laboratoire [1] à payer à Mme [J] la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner le laboratoire [1] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles le laboratoire [1] demande à la cour de : . recevoir le laboratoire [1] en ses écritures, . confirmer le jugement rendu en ce qu'il a : . débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, . condamné Mme [J] à verser au laboratoire [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de Mme [J], et, statuant à nouveau, à titre principal, . constater que le laboratoire [1] a valablement levé la clause de non concurrence de Mme [J], . constater que Mme [J] n'a subi aucun préjudice, en conséquence, . débouter Mme [J] de sa demande tendant obtenir la condamnation du laboratoire [1] à lui verser la somme de 8 823,24 euros à titre d'indemnité de non concurrence, à titre subsidiaire, . constater que Mme [J] n'a subi aucun préjudice du fait de la levée de la clause de non concurrence, en conséquence : . limiter l'indemnité de non concurrence à de plus justes proportions, à titre infiniment subsidiaire, . constater que l'indemnité de non concurrence se calcule sur le seul salaire de base, excluant la prime d'ancienneté, en conséquence, . limiter l'indemnité de non concurrence à la somme de 8 552,38 euros bruts, en toute hypothèse, . débouter Mme [J] sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, . débouter Mme [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre reconventionnel, . condamner Mme [J] à verser au laboratoire [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner Mme [J] aux entiers dépens.