Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-1
Chambre sociale 4-1Arrêt du 10 septembre 2026RG n° 26/01682
- Solution
- Irrecevabilité
- Durée de l'appel
- 3 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé Société [1], représentée par Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
41 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 26/01682 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X6JL
Minute N°
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 23 Juin 2026
Date de saisine : 25 Juin 2026
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 23/00612 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY le 13 Avril 2026
Appelante :
Société [1], représentée par Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES
Intimé :
Monsieur [T] [S], représentant : Me Kader SISSOKO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2189 - N° du dossier E000LC1Y
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DE LA DECLARATION D'APPEL
(Article 930-1 du code de procédure civile)
Thierry CABALE, Magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Le 22 juin 2026, Maître Cindy Foutel, avocate au Barreau de Versailles, a adressé à la cour, par mail, un document établi sur papier libre aux termes duquel elle indique interjeter appel dans l'intérêt de la société [1], d'un jugement conseil de prud'hommes de Montmorency du 13 avril 2026, dans un litige l'opposant à M. [T] [S].
Par un avis du 10 juillet 2026, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de l'avocat de la société appelante sur l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 930-1 du code de procédure civile. Le 16 juillet 2026, ce message a été adressé à l'avocat qui s'est constitué pour l'intimé le 15 juillet 2026.
Par un message reçu au greffe par le Rpva le 14 juillet 2026, l'avocat de l'appelante indique notamment avoir été confrontée à des problèmes techniques ayant temporairement empêché la transmission de sa déclaration d'appel via le Rpva puis avoir régularisé une autre déclaration d'appel par voie électronique le 23 juin 2026 (RG n° 26/01790).
L'avocat de l'intimé n'a pas formulé d'observations dans le délai imparti.
SUR CE :
Selon l'article 913-5 du code de procédure civile,
'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :
...
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;
...'
Il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, et que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; en ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux ; la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Au cas particulier, la saisine de la cour d'appel par une déclaration d'appel rédigée sur papier libre et adressée par mail n'est pas valable en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, la société appelante ne justifiant pas non plus d'une cause étrangère au sens de ce texte.
En toute hypothèse, il y a lieu de rappeler que selon l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Toutefois, la partie dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
Il en découle qu'une déclaration d'appel irrégulière faute d'avoir été communiquée par le réseau privé virtuel avocats, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable.
Or, au cas particulier, le second appel, transmis par le RPVA le 23 juin 2026 nécessairement dans le délai d'appel dès lors que le pli recommandé contenant la notification du jugement n'a pas été réclamé, et avant le prononcé de l'irrecevabilité du premier, est recevable.
En conséquence, il convient de déclarer l'appel du 22 juin 2026 irrecevable.
Les dépens de l'appel doivent être mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l'appel formé par la société [1] le 22 juin 2026 (RG n° 26/01682) ;
La condamne aux dépens de l'appel.
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
le 10 Septembre 2026
L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le Magistrat chargé de la mise en état
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6aa3e87c195da062e03adc54
